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conciles, avec les prescriptions constantes et rigoureuses de l’église catholique ; il prétendait enfin interdire aux ministres de ce culte ce dont aucune puissance humaine ne saurait les dispenser.

L’église n’a jamais autorisé la pratique du mariage mixte qu’avec répugnance, et sous la condition étroitement imposée à l’époux catholique, de faire tous ses efforts pour élever dans l’orthodoxie religieuse tous les enfans à naître de son mariage. Ce n’est pas qu’elle conteste en rien la validité de ces unions, mais parce qu’il est dans l’esprit de son dogme fondamental de refuser ses bénédictions dans une circonstance où semblent si gravement compris et la foi d’un des deux conjoints et l’avenir religieux des générations dont ce mariage doit être la source.

Consulté par les évêques de la Prusse catholique sur les embarras chaque jour plus graves où les plaçait l’ordre royal de 1825, le pape Pie VIII n’hésita pas à rappeler, de la manière la moins équivoque, la règle invariable de l’église ; il l’imposa de nouveau à la conscience des prélats, tout en concédant au gouvernement prussien des facilités, depuis long-temps réclamées, pour les dispenses et autres points de discipline ecclésiastique. Le bref déclarait valides les mariages mixtes contractés sans empêchement canonique, mais n’autorisait que l’assistance purement passive du prêtre, lorsque ces mariages ne seraient pas célébrés avec les garanties réclamées par l’église pour l’éducation des enfans, garanties dont le pape déclarait n’avoir pas plus la volonté que le pouvoir de dispenser[1].

Ce n’est pas au point de vue purement politique qu’il faut juger de telles questions. Le premier devoir de l’homme d’état est, assurément, de rallier les intérêts divisés, en suggérant un esprit de concessions mutuelles ; mais la religion se règle par d’autres maximes, parce qu’elle se rapporte à un ordre d’idées très différent. Altérer l’intégrité du dogme ou de la discipline, c’est s’exposer à enfanter, non la paix qui entretient la charité, mais l’indifférence dans laquelle toute croyance s’éteint.

Il peut être fâcheux, sans doute, de modifier une loi politique ; mais la foi est pour l’humanité, même sous le simple rapport social, chose plus importante que l’unité de législation.

La cour de Prusse, peu satisfaite des concessions restreintes du bref pontifical, s’abstint de lui donner aucune publicité, non plus qu’à l’instruction plus explicite du cardinal Albani. Mais l’existence de cette pièce était connue ; il fut impossible de ne pas paraître en tenir compte : c’est ce qu’on essaya de faire en négociant secrètement, à Berlin, avec l’archevêque de Cologne, comte de Spiegel, l’un des prélats complètement conquis à la pensée du cabinet, une convention prétendue explicative du bref de 1830, destinée à servir de règle dans la pratique. Cette convention, signée par l’archevêque Spiegel et M. Bunsen, ministre prussien près le Saint-Siége, alors à Berlin[2],

  1. Bref du 25 mars 1830 à l’archevêque de Cologne et aux évêques de Trèves, Paderborn et Munster. — Instruction conforme du cardinal Albani, 27 mars.
  2. 19 juin 1834.