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LA VALACHIE ET LA MOLDAVIE.

se soulèvent de nouveau contre la Turquie, succombent et voient leurs chaînes s’appesantir.

En 1460, ils croient entrevoir une chance de salut et la saisissent. Pendant que Mahomet II s’occupe de conquérir les îles de l’Archipel, ils attaquent les Turcs et obtiennent d’abord quelques avantages ; mais ils sont battus de nouveau et concluent avec la Porte un traité qui les condamne à un tribut perpétuel. Ce traité, qui fixa définitivement leurs relations respectives, sert encore de base à la souveraineté de la Turquie, souveraineté convertie en suzeraineté depuis les conventions d’Andrinople. Le traité de 1460 stipule « que le sultan protégera la Valachie et la défendra contre tout ennemi futur ; — que lui et ses successeurs conserveront la suprématie sur les deux provinces et leurs souverains ou vaïvodes, condamnés à payer à la sublime Porte un tribut de dix mille piastres ; — que la Porte ne prendra aucune part à l’administration des principautés, et que nul Turc ne pourra venir en Valachie sans un but et une nécessité ostensibles ; — que chaque année un officier de la Porte, envoyé en Valachie, viendra recevoir le tribut, et sera accompagné à son retour jusqu’à Giurgevo, sur le Danube, par un homme du vaïvodat ; que là on comptera de nouveau la somme remise, dont il sera donné reçu, et qui, une fois transportée de l’autre côté du Danube, sera considérée comme payée à la Turquie, sans que la Valachie soit responsable des accidens postérieurs ; — que les vaïvodes continueront d’être élus par l’archevêque métropolitain et les boïars (nobles), et que l’élection sera reconnue par la Porte ; — que la nation valaque sera régie par ses propres lois, que le vaïvode aura droit de vie et de mort sur ses sujets, et qu’il fera la guerre et la paix sans responsabilité envers la Porte ; — que nul chrétien, après avoir embrassé la religion musulmane, ne pourra être inquiété ou réclamé, si, revenu en Valachie, il embrasse de nouveau la religion chrétienne ; — que les sujets valaques, allant s’établir dans quelque partie que ce soit des possessions ottomanes, ne paieront pas le karatsh auquel sont soumis les autres raïahs ; — que le procès d’un Turc avec un Valaque sera jugé par le divan valaque, conformément aux lois du pays ; — que tous les marchands turcs, en visitant la Valachie, pour y acheter ou y vendre, devront faire connaître aux autorités locales le temps présumé de leur séjour, et partir à l’expiration de