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de Zurich en aient consigné leur mécontentement dans un acte solennel aussi regrettable à tous égards que la réponse faite ensuite le 29 août à la note du 18 juillet.

D’ailleurs, il faut s’entendre sur les mots de menaces et de concessions. Du fort au faible, d’égal à égal, tous les avertissemens, toutes les réclamations seraient-ils donc d’insultantes menaces quand on y joindrait un mot des dangers auxquels exposerait une conduite contraire ? Pour ne pas blesser quelques amours-propres, devrait-on s’abstenir de faire entendre une vérité utile à un gouvernement dont les formes ne permettent pas le secret des transactions diplomatiques ? Ici encore la sévérité du langage de la France ne s’adressait manifestement qu’à un petit nombre de cantons, à quelques influences désastreuses dont il fallait combattre le pouvoir ; car on peut toujours, dans un état fédératif, où la vie politique est éparpillée sur plusieurs points, sans se concentrer fortement sur un seul, discerner les résistances isolées qui paralysent la volonté de l’ensemble.

Vers le milieu du mois d’août, après de longues et pénibles discussions, la diète vota un conclusum sur les réfugiés, qui garantissait une intervention suffisante du directoire fédéral dans l’exécution des mesures prescrites. Ces mesures devaient atteindre la plupart des réfugiés, car ils avaient presque tous « abusé de l’asile que leur avaient accordé les cantons, compromis par des faits suffisamment constatés la sûreté et la tranquillité intérieures ; violé la neutralité de la Suisse et les rapports internationaux. » En conséquence, ils devaient être expulsés du territoire de la confédération. Ce conclusum n’imposait pas à la souveraineté cantonnale de plus grands sacrifices que ceux qui, en une foule d’autres matières, ont été reconnus indispensables à l’existence même de la Suisse, comme nation. C’était un conseil de représentans fédéraux, nommés ad hoc par tous les cantons, qui devait juger, conjointement avec le conseil d’état directorial, les conflits entre le vorort et les états. Enfin, si un canton refuse obstinément de renvoyer un réfugié condamné par le directoire et le conseil des représentans, à la diète appartient le droit de faire exécuter la décision de l’autorité fédérale.

Telles sont les dispositions du conclusum, qui est entré en vigueur le 23 août, et doit y rester jusqu’à exécution complète.