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DU SYSTÈME ÉLECTIF EN FRANCE

Dans les comm. de 2,501 à 3,000 h. de 5 f. 50 c. à 46 f. 48 c.
3,001 à 3,500 h. de 6 f. 00 c. à 38 f. 23 c.
3,501 à 10,000 h. de 7 f. 15 c. à 59 f. 82 c.
10,000 à 20,000 h. de 7 f. 05 c. à 73 f. 16 c.
20,000 à 30,000 h. de 37 f. 87 c. à 82 f. 69 c.
30,000 à 50,000 h. de 42 f. 56 c. à 110 f. 91 c.
50,000 à 150,000 h. de 39 f. 10 c. à 175 f. 28 c.
À Paris le minimum du cens municipal est de — f. c. à 200 f. c.


La loi du 21 mars appelle les plus imposés de chaque commune à l’élection ; c’est le principe, c’est la mesure du droit. Mais, à l’application, il se trouve que tous ou presque tous les imposés votent dans les communes rurales, tandis que les plus imposés seulement, ou plutôt une partie des plus imposés exercent dans les villes la même faculté. L’électorat municipal admet ou exclut, selon les localités, les classes inférieures et les dernières régions de la classe moyenne ; l’ouvrier des campagnes a droit de cité ; l’ouvrier des villes est en dehors de la cité ainsi que de l’état.

Cette inégalité paraîtra d’autant plus choquante que les charges de l’impôt local, qui se répartissent dans les communes rurales proportionnellement à la richesse foncière, se mesurent dans les villes à la population. S’agit-il de fonder une école, de réparer le clocher ou le presbytère, d’entretenir les chemins ; on pourvoit à ces nécessités dans un village par des centimes additionnels à l’impôt direct, et que chaque contribuable acquitte, dans la mesure exacte de ses facultés. Mais une ville n’éclaire, ne pave et ne surveille ses rues qu’à l’aide des fonds prélevés sur l’octroi, de l’impôt sur les marchés et autres redevances dont les classes ouvrières et les petits propriétaires supportent la plus forte part. À Paris, la charge que l’octroi fait peser sur un ménage d’ouvrier ne saurait être évaluée à moins de 80 à 100 fr. ; et ces hommes ne sont pas entendus, n’ont pas de représentans dans le conseil d’une cité qui tire ses principaux revenus de leurs consommations !

À ne consulter que la justice distributive, le nombre des électeurs municipaux devrait donc être relativement plus considérable dans les villes que dans les campagnes. Si la loi dispose le contraire, c’est que le législateur a redouté l’esprit démocratique des grandes cités ; c’est qu’il a vu se dresser devant lui le souvenir menaçant de la Commune de Paris. Il a pu se flatter encore, en rendant le suffrage