de 5 électeurs par 100 habitans, au-dessus de 1,000 et jusqu’à 5,000 ; de 4 par 100 au-dessus de 5,000 et jusqu’à 15,000 ; au-dessus de 15,000, de 5 par 100 habitans.
Aux électeurs censitaires sont adjoints des citoyens en faveur desquels leurs services ou leurs professions ont créé une présomption de capacité. Les officiers de la garde nationale, les officiers de terre et de mer jouissant d’une pension de retraite, les membres des tribunaux et des sociétés savantes, les médecins, les avoués, les notaires, les avocats, les employés retraités, sont compris dans cette liste d’adjonctions. Une autre exception est faite par la loi, à l’avantage des fermiers ou des métayers, qui entrent au rang des plus imposés, pour le tiers de la contribution du domaine exploité. Enfin, et comme une dernière concession à l’individualité communale, le nombre des électeurs ne peut être moindre de trente[1], bien qu’il y ait des communes au-dessous de 300 habitans.
On s’aperçoit, au premier coup-d’œil, que la loi est faite dans un esprit de défiance à l’égard des populations urbaines, tandis qu’elle traite les populations des campagnes avec une imprudente libéralité. Ces résultats seront rendus plus sensibles par les chiffres que fournit le rapport de M. Thiers, sur les élections municipales de 1834.
Le nombre total des électeurs municipaux a été, comme nous l’avons dit, de 2,872,089, dont 2,791,191 électeurs censitaires et 80,898 électeurs adjoins. L’adjonction des capacités non tarifées par le cens, qui fournit la dixième partie des électeurs départementaux et du jury en France, n’entre que pour un trente-troisième dans le corps électoral des municipalités.
La proportion entre le nombre des électeurs communaux et la population est de un onzième pour tout le royaume, et seulement de un vingt-deuxième pour toutes les communes au-dessus de 10,000 habitans. Mais, si l’on veut avoir une idée exacte des inégalités de suffrages que consacre la loi, il faut prendre les deux extrémités de l’échelle. Les communes de 500 ames et au-dessous,
- ↑ Sauf le cas où il ne se trouverait pas un nombre suffisant de citoyens payant une contribution personnelle. Or, la propriété est tellement divisée en France, que ce cas se présente rarement.