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d’hommes qui ont l’avantage de la fortune ou de l’éducation. Mais quand on examine de plus près la structure de la loi, il devient manifeste que, si elle fait descendre trop bas le droit de suffrage dans certains cas, dans certains autres, et comme par compensation, elle le limite à des régions trop élevées ; de sorte que tantôt la commune représente une démocratie brutale, et tantôt une aristocratie bourgeoise dont les intérêts ne se confondent pas entièrement avec l’intérêt général.

La commune est l’image de l’état. Elle a aussi des intérêts à régler et un ordre à maintenir ; une assemblée délibérante, le conseil municipal, qui fait les règlemens et vote le budget ; un pouvoir exécutif, le maire assisté de ses adjoints, qui dispose de la force publique et qui a l’emploi des fonds.

Le maire, magistrat municipal, en même temps qu’il représente la commune, est aussi le délégué de l’état. Il forme le dernier anneau de cette hiérarchie administrative qui s’échelonne du ministre au préfet, du préfet au sous-préfet, et du sous-préfet à l’autorité locale. La couronne nomme les maires, directement dans les communes qui ont 3,000 habitans, et par l’intermédiaire des préfets dans les communes d’une population inférieure ; mais ils doivent être choisis parmi les membres du conseil municipal, nommés eux mêmes par l’assemblée des électeurs. Ainsi la source de tout pouvoir dans la commune, c’est l’élection.

La base de l’élection communale, outre qu’elle est bien plus étendue que l’électorat politique, en diffère sensiblement par l’assiette même du droit. On est électeur parlementaire à l’âge de vingt-cinq ans, électeur communal à vingt-un. Le cens de 200 fr. confère seul le droit de prendre part à la nomination des députés ; en matière d’élections municipales, la capacité forme un titre distinct concurremment avec la richesse, et l’on a égard au nombre des habitans.

Dans quelle proportion le législateur a-t-il admis ces trois élémens ? Les citoyens, les plus imposés au rôle des contributions directes de la commune sont appelés à voter ; voilà le principe. Le nombre des plus imposés investis du droit de suffrage, doit être égal au dixième de la population dans les communes de 1,000 habitans et au-dessous ; voilà pour l’application. Ce nombre décroît proportionnellement dans les communes populeuses : il s’augmente