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LA BELGIQUE.

par la loi française, elle a toutes les attributions de nos conseils de préfecture siégeant comme tribunaux administratifs (109). Elle mandate toutes les dépenses (112), soumet au conseil provincial les comptes et projets de budgets, provoque et éclaire ses délibérations (119).

Le gouverneur n’a mission que de veiller à l’instruction préalable des affaires soumises à la députation permanente (124) ; il n’est chargé que de l’exécution des délibérations prises par elle. Les actions de la province, en demandant et en défendant, sont exercées au nom de la députation, à la poursuite et à la diligence du gouverneur (124). Le seul droit de celui-ci, lorsque la députation a pris une résolution qui dépasse le cercle de ses attributions provinciales, est de prendre son recours dans les trois jours auprès du gouvernement, qui doit annuler la décision dans les quarante jours du recours, sans quoi elle est exécutoire de plein droit (125).

Cette faculté unie aux attributions de police générale forme toute la puissance du gouverneur de la province. Sans action sur les intérêts, sans action sur les opinions, chargé de la direction des bureaux sans pouvoir leur imprimer une impulsion personnelle, ce haut fonctionnaire joue un rôle qu’il serait assez difficile de caractériser, et à bien dire de comprendre dans des idées françaises.

Le commissaire d’arrondissement, aussi nommé par le roi, agit également sous la direction de la députation permanente (133) ; il veille, dans l’étendue de sa circonscription, à l’exécution des résolutions prises par elle ; mais pour ne pas blesser sans doute l’indépendance des régences urbaines, ses attributions ne s’étendent que sur les communes rurales et sur les villes d’une population inférieure à 5,000 ames (132).

Enfin, pour compléter ce système, la loi a doté ces grands corps provinciaux d’une prérogative qu’elle a refusée aux chambres législatives elles-mêmes. Le droit pour la couronne de dissoudre les conseils provinciaux, demandé par le ministère, fut rejeté dans la discussion sans avoir été vivement défendu par lui. On ne saurait s’expliquer une telle anomalie, un tel bouleversement des idées reçues en France, qu’en se reportant à l’antique importance des conseils locaux dans les provinces belgiques. Au sein de ces vieilles corporations politiques résidait, en effet, la souveraineté des Pays-Bas. L’autorité de l’empereur, duc de Brabant, marquis d’Anvers et comte de Flandre, ne descendait jusqu’au peuple que par l’intermédiaire des états, indissolubles de leur nature, comme gardiens des franchises populaires et du contrat qui unissait le prince à la nation.

Le gouvernement hollandais lui-même, malgré sa tendance centralisante, avait respecté ces vivans souvenirs et doté l’administration locale de larges et hautes prérogatives. Les états provinciaux, jusqu’en 1830,