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LES COLONIES À SUCRE ET LA PRODUCTION INDIGÈNE.

Prix à Londres du sucre brut Jamaïque, qualité moyenne à fine :
En janvier des années suivantes. Le quintal anglais, droit payé. Rapport du prix, aux conditions de l’entrepôt du Havre et droit déduit, par 100 kilogrammes.
1830 64 à 68 sh. 96 fr. 97 c. à 107 fr. 45 c.
1831 56 61 83 85 96 97
1832 56 58 83 85 89 08
1833 59 60 91 70 94 32
1834 58 63 89 08 102 18
1835 59 65 91 70 107 45
1836 63 68 102 18 115 28


Dans la première semaine d’avril de cette année, la mercuriale de la Gazette de Londres a donné pour prix moyen du sucre (ce qui n’exclut aucune des nuances) :

38 shill. 0 3/4, équivalant à 99 fr. 62 cent. les 100 kil.

Dans le même moment, le sucre colonial valait au Havre, pour la qualité appelée bonne ordinaire quatrième, 61 fr. 50 cent. le quintal, ce qui ne fait que 73 fr. 50 cent. les 100  kilog. en entrepôt, et montre que le colon français a un désavantage de 26 pour 100 dans la réalisation de ses produits.

Une proportion inverse, à l’avantage des colons anglais, existe cependant dans le prix des choses dont ils doivent s’approvisionner. Si, comme ils s’en sont plaints quelquefois, il y a un certain nombre d’objets de nécessité première qu’ils auraient plus d’avantage à tirer des États-Unis ou du nord de l’Europe, il n’en est pas moins évident que, pour tout ce qui est des manufactures de laine et de coton, pour les machines, les instrumens aratoires, la quincaillerie et les métaux, la Grande-Bretagne est le pays qui produit au meilleur marché. Il n’existe, par conséquent, aucune surcharge pour cette partie considérable de leurs consommations. Si, cependant, les colons anglais ont pu démontrer que le monopole forcé de la métropole impose à leur production de sucre un surenchérissement de 5 shill.d. par cwt, ou 14 fr. 40 cent. par 100 kil., quelle ne doit pas être la position du colon français !

L’arrêt du 30 août 1784, remis en vigueur après les évènemens de 1815, règle encore à cette heure la législation du commerce des Antilles françaises. Les modifications que l’ordonnance du 5 février 1826 et quelques réglemens locaux lui ont fait subir, les exceptions en faveur de la Guiane, n’altèrent pas la substance de ce code particu-