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REVUE. — CHRONIQUE.

« La seconde, c’est que ces ministres doivent avoir un président de leur choix, et tenir avec lui des conseils indépendans de l’action, même de l’intervention du roi.

.... « Tenons pour certain que le conseil n’est sans direction, ni sans chef, et qu’il suffit au roi, pour maintenir la constitution monarchique, de dire qu’il ne souffrira pas que l’état subisse l’usurpation de huit ou dix chefs, quand la Charte n’en veut qu’un. »

« Le roi, pour nommer des ministres convenables, doit avoir, lui, un système, et ce système doit être que ses ministres aient les mêmes principes que lui, qu’ils ne se fassent pas des doctrines et des systèmes particuliers, qu’ils osent avouer et professer les principes de la Charte qui regardent la royauté, qu’ils ne consentent pas à la dégrader par des institutions où rien ne tempère la démocratie, et qu’ils ne viennent pas à faire, par les lois et les institutions, une république à la manière américaine, en se targuant de leur résistance à la démocratie des ruisseaux et des émeutes.

« C’est parce que le roi doit avoir un système en nommant ses ministres, que ses ministres n’en doivent avoir d’autre que celui du roi.

« C’est une question dérisoire de demander si des ministres qui ne font point un conseil constitué, qui ne peuvent être conseil que de fait et par le consentement du roi, qui ne doivent avoir d’autre système que celui d’agir selon la loi, sont en droit de provoquer, sur ce qu’ils appellent leur doctrine ou système, l’opinion d’une chambre qui n’a d’autorité que sur les actes du gouvernement, et de reconnaître en elle une espèce de concile politique ou de jugement universitaire, comme s’il s’agissait de la nomination de professeurs dans l’enseignement public. Une telle démarche blesse la constitution dans la prérogative royale, dans la dignité de la chambre, et dans le droit sacré que la nation s’est réservé à elle-même.

« C’est une offense envers la couronne, d’aller demander leur affiliation à la chambre ; c’est rendre impossible, au moins difficile et hasardeux pour le roi, l’exercice du droit de congédier les ministres quand il juge qu’ils ne conviennent pas à l’intérêt public. En effet, que le roi renvoie des ministres adhérens à la chambre par le système convenu, la chambre repoussera les successeurs. Le roi aura pour ressource la dissolution de la chambre et l’appel aux colléges électoraux ; mais les manœuvres des ministres disgraciés, jointes à celles des députés adhérens, attireront infailliblement au roi la disgrace d’une élection hostile.

« Et quel aspect présente un roi obligé d’appeler la nation à juger entre lui et les ministres qu’il a nommés, qu’il a droit de destituer ; à se constituer leur partie adverse ; à se mettre lui-même en jugement contre eux,