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Art. 24. — Conformément au but de l’association de douanes qui est de développer le mouvement libre et naturel des communications générales, les priviléges en matière de douane accordés à de certaines places de foire, et notamment les priviléges de rabais, ne pourront être étendus. Au contraire, ils seront, tant par rapport aux relations locales que par rapport aux relations avec l’étranger, restreints autant que possible, et peu à peu abolis entièrement. De nouveaux priviléges de ce genre ne pourront être concédés dans aucun cas sans le consentement de toutes les parties contractantes.

Art. 25 et 26. — Réglementaires pour les articles destinés à l’usage des cours et maisons princières, et pour le droit de faire remise de peines et amendes.

Art. 27. — Chacun des gouvernemens contractans nommera dans son territoire les fonctionnaires et employés qui seront chargés, dans les divers districts et localités, de la perception et de la surveillance des douanes. Les bureaux de douane seront établis et occupés d’après les déterminations conformes qui sont contenues dans la convention spéciale qui a été faite à ce sujet.

Art. 28. — Réglementaire sur l’organisation des directions de douanes laissée à chacun des états.

Art. 29. — Les extraits trimestriels seront faits tous les trois mois par les bureaux chargés de la recette des douanes, et les comptes définitifs seront faits après la fin de l’année et la clôture des livres, et indiqueront respectivement les perceptions échues dans le courant du trimestre, et pendant l’année de comptabilité ; ces extraits et bilans seront remis aux directions respectives de douanes, qui, après examen, les réuniront en aperçus généraux. Ces aperçus seront envoyés au bureau central auquel chaque gouvernement a le droit de nommer un fonctionnaire.

Ce bureau établit, tous les trois mois, d’après les pièces susdites, les comptes courans provisoires entre les états associés. Il adresse ces comptes aux administrations centrales de finances desdits états, et prépare la liquidation définitive de toute l’année.

S’il résulte des comptes courans trimestriels que la recette réelle d’un des états associés est arriérée d’une somme plus forte que le montant d’un mois comparativement à la part des revenus qui lui revient, on prendra sur-le-champ des mesures pour remplir ce déficit, en invitant les états qui ont fait des recettes excédantes, à faire des versement.

Art. 30. — Relatif aux frais ; chaque gouvernement prend à sa charge les frais de perception et administration faits sur son territoire.

Art. 31. — Les états contractans s’accordent les uns aux autres le droit d’adjoindre aux officiers principaux de douane établis sur les frontières de leurs pays respectifs, des contrôleurs qui prendront connaissance de toutes les affaires desdits offices et des offices auxiliaires qui sont relatives aux observations d’expédition et à la surveillance des frontières. Ces contrôleurs pourront veiller à l’observation des lois et contribuer à réformer les abus, mais ils s’abstiendront de faire des dispositions de leur autorité privée.

C’est dans le règlement de service qui sera ultérieurement arrêté qu’on déterminera jusqu’à quel point les contrôleurs prendront part aux affaires courantes.

Art. 32. — Chacun des états contractans a le droit d’envoyer aux directions des douanes des autres états associés des fonctionnaires chargés de prendre une