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REVUE. — CHRONIQUE.

commerce l’exige, de telles exceptions aux principes de perception généralement adoptés, qui sembleraient particulièrement désirables pour tel ou tel État, pourvu cependant que ces exceptions ne soient pas préjudiciables aux intérêts généraux de l’association.

L’administration des droits d’entrée, de sortie et de transit, et l’organisation des autorités qui en seront chargées dans tous les pays de l’association générale, seront mises sur le même pied, mais sans perdre de vue les relations particulières qui existent dans ces pays.

Les lois et règlemens qui seront assimilés sous ces points de vue par les états contractans sont : La loi des douanes, le tarif des douanes, le règlement des douanes.

Ils seront regardés comme parties intégrantes de la présente convention et publiés ensemble avec elle.

Art. 5. — Aucun changement, ni addition, ni exception, ne pourra être fait à la législation des douanes, y compris le tarif des douanes et le règlement des douanes (art. 4), que du consentement des parties contractantes, et que de la même manière qu’a lieu l’adoption des lois. Cette clause s’étend à toutes les dispositions qui établissent des règles tendantes à changer, en général, l’administration des douanes.

Art. 6. — Dès l’exécution de la présente convention, il y aura entre les états contractans liberté de commerce et de communications et communauté de droits de douane, le tout, conformément aux dispositions contenues dans les articles suivans.

Art. 7. — À partir de ladite époque, tous les droits d’entrée, de sortie et de transit cesseront d’être perçus aux frontières communes de l’association de douanes, qui ont existé jusqu’à présent entre la Prusse et la Hesse, la Bavière et le Wurtemberg.

En conséquence, tous les objets qui se trouvent en libre circulation dans l’un desdits territoires, pourront être introduits dans les autres librement et sans charges, à la seule réserve :

1o  Des objets appartenant au monopole d’état, cartes à jouer et sel, suivant les art. 9 et 10.

2o  Des produits indigènes qui, à l’intérieur des états contractans, sont sujets à des droits inégaux ou bien qui paient dans un des états des droits, et en sont exempts dans un autre, ce qui les rend passibles d’un droit d’égalisation, suivant l’art. 11. Enfin,

3o  Des objets qui ne pourront être importés ou contrefaits sans violer les brevets d’invention ou privilèges accordés par l’un des états contractans, et qui, par conséquent, doivent être exclus de l’état qui a donné ces brevets ou privilèges pendant toute la durée de ceux-ci.

Art. 8. — Sans préjudicier en rien à la liberté du commerce et à l’exemption des droits stipulés dans l’art. 7, le transport des objets de commerce qui, suivant le tarif des douanes communes, sont sujets à un droit d’entrée ou de sortie en passant les frontières extérieures, ne pourra se faire des royaumes de Bavière et de Wurtemberg, dans le royaume de Prusse et les pays de l’électeur de Hesse et du grand-duc de Hesse et vice versa, qu’en suivant les routes et chaussées ordinaires et par les rivières navigables. À cet effet, il sera établi aux frontières intérieures