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TRAITÉ D’UNION COMMERCIALE
ENTRE LA PRUSSE, LA BAVIÈRE, LE WURTEMBERG, l’ÉLECTORAT DE HESSE ET LE GRAND-DUCHÉ DE HESSE ; conclu le 22 mars 1833. — ADHÉSION DE LA SAXE, le 30 mars. — ADHÉSION DES PRINCIPAUTÉS D’ANHALT ET DU DUCHÉ DE SAXE, le 11 mai. — Échange des ratifications, le 12 novembre 1833[1].

Les puissances contractantes, continuant à s’occuper avec une vive sollicitude de tout ce qui peut contribuer à faciliter et à étendre la liberté et les communications du commerce et de l’industrie dans leurs états, et par suite dans toute l’Allemagne, ont fait ouvrir des négociations dans le but de donner plus de développement aux traités qui existent entre elles sur lesdits objets, et à cet effet elles ont donné pleins pouvoirs…… — Suivent les noms des négociateurs. —

Lesquels ont conclu la convention suivante, sous la réserve de ratification :

Article 1er . — Les associations de douanes existant actuellement entre lesdits états, formeront à l’avenir, au moyen d’un système commun de douanes et de commerce, une association générale qui embrassera tous les pays compris dans lesdites associations.

Art. 2. — Dans cette association générale sont compris aussi les États qui ont déjà accédé, soit avec la totalité de leur territoire, soit avec une partie d’i-celui, au système de douanes et de commerce d’un ou de plusieurs des États contractans, sauf toutefois les rapports particuliers qu’ils ont en vertu de leur traité d’accession, avec les États avec lesquels ils ont conclu ces mêmes traités.

Art. 3. — Par contre, resteront provisoirement exclues de l’association générale les parties de pays des États contractans qui, à cause de leur situation, ne sont entrées jusqu’à présent ni dans l’association de douanes de la Prusse avec la Hesse, ni dans celle de la Bavière avec le Wurtemberg, et qui, par le même motif, ne sont pas propres à être admises dans la nouvelle association générale.

Cependant on maintiendra les dispositions actuellement existantes qui ont pour but de faciliter le commerce de ces parties de pays avec le reste du territoire auquel elles appartiennent.

De nouvelles faveurs de ce genre ne pourront être accordées que du consentement commun des États contractans.

Art. 4. — Dans les territoires des États contractans, il y aura des lois conformes sur les droits d’entrée, de sortie et de transit ; mais les modifications qui, sans nuire au but commun, résulteront nécessairement, soit de l’esprit de la législation générale de chacun des États contractans, soit des intérêts locaux, seront faites par chacun des États.

Pour cette raison, en établissant le tarif des douanes, on pourra faire, relativement au droit d’entrée et de sortie de certains articles peu propres au grand commerce, et relativement aux droits de transit, selon que la direction des routes du

  1. Voyez l’article sur la Réforme commerciale.