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LE CANADA.

témoin au moins atteste la dette. Les magistrats ont droit à des honoraires pour tous les actes qu’ils exécutent dans l’exercice de leurs fonctions, lesquelles ne laissent pas d’être fort lucratives dans certains districts. Les neuf dixièmes des mariages sont célébrés par eux, et bien que la somme qu’ils peuvent légalement demander pour cette cérémonie soit fixée à 5 shelligns, ils font généralement en sorte d’extorquer 5 dollars. Toutefois, si un ministre de l’église établie réside à dix-huit milles du domicile de l’une ou de l’autre des parties, un magistrat ne peut les unir sans contrevenir aux lois.

Le mari ne peut disposer de son bien sans le consentement de sa femme, qui a droit à la moitié de tout ce qu’il possède, et à la même part de ses héritages en ligne directe. C’est là ce qu’on appelle le douaire coutumier, pour le distinguer du douaire stipulé, qui est une somme d’argent affectée au soutien de la femme, au lieu du douaire coutumier. Si elle survit à son mari, elle ne peut léguer son douaire, ni en disposer autrement, attendu qu’il échoit aux enfans de son premier lit ; si c’est la femme, au contraire, qui meurt, ses enfans ont le droit de réclamer du père le partage du douaire de leur mère. Il en résulte qu’il est dangereux d’acquérir des propriétés au Canada, à moins cependant que la vente n’en soit effectuée par l’entremise du schérif, qui, s’il en donne publiquement avis, met l’acquéreur à l’abri de tout danger.

Depuis long-temps les Canadiens des deux provinces avaient à se plaindre de l’administration de leurs gouverneurs ; en vain ils avaient exposé leurs griefs à leurs législatures respectives, la maison d’assemblée seule témoignait de la disposition à y faire droit, et les gou-