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COMPAGNIE DES INDES.

eux-mêmes à une pareille cruauté. M. Mill nous donne la preuve du contraire.

« La vérité est que les agens de la Compagnie en ce même temps étaient dans l’usage habituel (regular habit) d’infliger des tortures à leurs propres compatriotes et même à leurs serviteurs. Le capitaine Hamilton nous apprend (dans l’ouvrage intitulé New-Account of the east Indies, p. 362) qu’avant que la Compagnie fût investie des droits que donne la loi martiale, et lorsqu’elle ne pouvait encore faire exécuter à mort que les pirates, elle avait déjà établi comme règle de faire expirer sous le fouet, ou périr de faim, ceux dont elle voulait se débarrasser. Il en cite entre autres un exemple (p. 376) : un déserteur du fort Saint-Georges fut, selon son expression, « fouetté hors de ce monde-ci dans l’autre. » Le droit de condamner à mort les pirates servit aussi, selon le même auteur, à faire périr plusieurs commerçans. On donnait une telle extension à ce droit, que tout trafiquant qui avait le malheur de déplaire à un gouverneur était bientôt déclaré pirate ; et il rend compte de l’entreprise d’un employé de la Compagnie et d’un agent dévoué du gouverneur du fort de Saint-Georges, qui, en se parjurant, tentèrent de lui faire perdre à lui-même la vie à Siam…

« Quand la nouvelle du massacre d’Amboyne parvint en Angleterre, le peuple, déjà irrité contre les Hollandais par les récits répétés de leurs mauvais procédés envers nos compatriotes, fut porté au plus haut point d’exaspération. La cour des di-