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DOCUMENTS OFFICIELS.

9. Le collége d’arrondissement se divisera en autant de sections qu’il devra nommer de candidats.

Cette division s’opérera proportionnellement au nombre des sections et au nombre total des électeurs du collége, en ayant égard, autant qu’il sera possible, aux convenances des localités et du voisinage.

10. Les sections du collége électoral d’arrondissement pourront être assemblées dans des lieux différens.

11. Chaque section du collége électoral d’arrondissement élira un candidat et procédera séparément.

12. Les présidens des sections du collége électoral d’arrondissement seront nommés par les préfets parmi les électeurs de l’arrondissement.

13. Le collége du département élira les députés.

La moitié des députés du département devra être choisie dans la liste générale des candidats proposés par les colléges d’arrondissement.

Néanmoins si le nombre des députés du département est impair, le partage se fera sans réduction du droit réservé au collége du département.

14. Dans les cas où, par l’effet d’omissions, de nominations nulles ou de doubles nominations, la liste de candidats proposés par les colléges d’arrondissement serait incomplète ; si cette liste est réduite au-dessous de la moitié du nombre exigé, le collége de département pourra élire un député de plus hors de la liste ; si la liste est réduite au-dessous du quart, le collége de département pourra élire hors de la liste la totalité des députés du département.

15. Les préfets, les sous-préfets et les officiers généraux commandant les divisions militaires et les départemens ne pourront être élus dans les départemens où ils exercent leurs fonctions.

16. La liste des électeurs sera arrêtée par le préfet en conseil de préfecture. Elle sera affichée cinq jours auparavant la réunion des colléges.

17. Les réclamations sur la faculté de voter auxquelles il n’aura pas été fait droit par les préfets seront jugées par la chambre des députés en même temps qu’elle statuera sur la validité des opérations des colléges.

18. Dans les colléges électoraux du département, les deux élec-