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ASIE.

le jugera convenable le magistrat ou son adjoint, d’après les lois générales en vigueur relativement à l’admission de la caution.

» 5o De plus, on déclarera que rien de ce que renferment les présentes dispositions ne peut être interprété comme s’opposant à ce que la cour du nizamut-adawlut prononce la peine de mort contre les personnes convaincues d’avoir employé la violence ou la force, ou d’avoir prêté leur assistance pour brûler ou enterrer vivante une veuve indoue, pendant qu’elle se trouvait dans un état d’ivresse ou d’insensibilité, ou dans tout autre état la privant du libre usage de sa volonté, lorsque, d’après les circonstances aggravantes du délit, dont le prévenu aura été convaincu, lia cour jugera que rien ne peut la porter à user d’indulgence en sa faveur.

» Calcutta, 4 décembre 1829. »

N. B. Quand cette ordonnance nous est parvenue, nous avons applaudi avec empressement à la résolution énergique du gouvernement anglais. Nous nous sommes en même temps rappelé que les sutties avaient déjà été abolies depuis plusieurs années dans l’Inde française, grâce à l’influence de M. le vicomte Desbassins de Richemont, alors gouverneur général des établissemens français, et à l’active surveillance du procureur général, M. Moiroud ; nous venons même de citer une circonstance qui honore extrêmement le caractère de ce dernier. Toutefois, les personnes qui ont résidé long-temps au milieu des races hindoues paraissent douter de l’efficacité de ces mesures, et le trait même que nous avons cité vient à l’appui de cette opinion. On ne pourra obtenir, par la force, l’abolition d’un usage qui, dans le système religieux de l’Hindou, est une œuvre honorable et méritoire aux yeux de la divinité. Il faut ensuite remarquer que les sutties ne sont abrogées que dans la présidence du fort William. On annonce enfin qu’un grand