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DOCUMENS OFFICIELS.

Ottoman, article qui a rapport aux affaires de la Grèce. Le plénipotentiaire de S.M.I. déclare que l’article 10 du traité en question n’invalide pas les droits des alliés de l’empereur, n’entrave pas les délibérations des ministres réunis en conférence à Londres, et ne met aucun obstacle aux arrangemens que les trois cours jugeraient, d’un commun accord, être les plus utiles et les mieux adaptés aux circonstances. À la suite de cette déclaration, le plénipotentiaire de S.M.B. fait part à la conférence d’une dépêche collective, par laquelle les ambassadeurs de la Grande-Bretagne et de la France à Constantinople transmettent une déclaration de la Porte Ottomane, en date du 9 septembre, et qui annonce « que la Porte, ayant déjà adhéré au traité de Londres, promet et s’engage de plus aujourd’hui, vis-à-vis des représentans des puissances signataires dudit traité, à souscrire entièrement à toutes les déterminations que prendra la conférence de Londres relativement à son exécution. »

La lecture de ce document fait unanimement reconnaître l’obligation où se trouve l’alliance de procéder avant tout à l’établissement immédiat de l’armistice sur terre et sur mer entre les Turcs et les Grecs. Il est résolu, en conséquence, que les plénipotentiaires des trois cours à Constantinople, leurs résidens en Grèce et les amiraux dans l’Archipel, recevront sans délai l’ordre de réclamer et d’obtenir des parties contendantes une prompte et entière cessation d’hostilités. À cet effet, des instructions ont été concertées et arrêtées pour lesdits plénipotentiaires et résidens, ainsi que pour les trois amiraux, le rétablissement de la paix entre la Russie et la Porte permettant à l’amiral russe de prendre part aux opérations de ses collègue d’Angleterre et de France. Les premières déterminations convenues, les membres de la conférence, trouvant que les déclarations ottomanes les mettent dans le cas de concerter les mesures qu’il leur paraît préférable d’adopter dans l’état actuel des choses, et désirant apporter aux dispositions antérieures de l’alliance les améliorations les plus propres à assurer de nouveaux gages de stabilité à l’œuvre de paix dont elle s’occupe, ont, d’un commun accord, arrêté les clauses suivantes :

1. La Grèce formera un état indépendant, et jouira de tous les droits politiques, administratifs et commerciaux, attachés à une indépendance complète.

2. En considération des avantages accordés au nouvel état, et pour déférer au désir qu’a exprimé la Porte d’obtenir la réduction