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FRANCE.

Le raisonnement fondamental sur lequel la charge des impositions avait été répartie entre les deux duchés qui composaient la Lorraine, puis dans chaque duché entre les communautés était celle-ci :

Il faut dans telle communauté, pour une charrue attelée de six chevaux, telle quantité de terres, plus ou moins grande, suivant sa force et sa nature ; il faut pour l’exploitation de cette charrue, telle quantité de prés, plus ou moins étendue, suivant sa qualité. On appelait charrue cette quantité de terres et de prés. Ce régime en avait remplacé un autre qui évaluait les communautés par le nombre de leurs maisons.

Autant on avait trouvé de fois la quantité de terres et de prés pour occuper une charrue, autant on avait compté de charrues. On estimait que le terrain nécessaire pour l’exploitation d’une charrue pouvait payer depuis 30 jusqu’à 40 livres d’impositions, et c’est ce qu’on appelait le pied certain.

Venant ensuite aux facultés industrielles, on considérait que l’exploitation d’une charrue pouvait occuper de quatre à cinq manœuvres ou artisans, et le pied certain pour le manœuvre était de sept à dix livres.

La fixation comme la forme demeurèrent invariables sous le duc Léopold et sous le duc François, son successeur ; lorsque plus tard les besoins de l’état motivèrent des impositions accessoires, elles furent réparties au marc la livre de l’imposition primitive.

La répartition individuelle confiée à des asséeurs nommés par la communauté prenait en considération les facultés respectives. Souvent un laboureur qui n’avait qu’une charrue, payait plus pour cette charrue qu’il n’était porté pour la taxe commune. Souvent un manœuvre payait moins que le quart de ce qui était taxé pour une charrue. La nature, l’étendue des propriétés particulières ; le nombre des enfans, l’âge, l’état de santé et de maladie, les successions, les accidens, tout cela influait sur la détermination des asséeurs.