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PIÈCES OFFICIELLES. — PORT DE VENISE.
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croissement combiné avec les intérêts permanens de la monarchie, et aussi dans l’intention d’accorder à la ville de Venise les moyens de lever sa prospérité autant que les circonstances peuvent le permettre, a daigné, par un écrit du 20 février 1829, accorder que le privilége du port franc, limité jusqu’à présent à la seule île de Saint-George, serait étendu à toute la ville, y compris le circuit qui serait reconnu nécessaire.

L’exécution de cette insigne concession ayant été confiée à S. A. I. le sérénissime archiduc vice-roi du royaume Lombardo-vénitien, les réglemens et les conditions pour la mise en activité du nouveau port franc furent rédigés et mûris conformément à la volonté souveraine ; puis, ayant été soumis à l’examen suprême de S. M., ils revinrent approuvés par une autre résolution impériale du 29 octobre dernier.

En conséquence d’une telle faveur et des instructions qui y sont relatives, S. A. I. l’archiduc vice-roi, par une dépêche du 10 novembre 1829, a chargé le gouvernement de publier les dispositions suivantes :

1o Le circuit dans lequel est renfermée la faveur de la franchise est fixé dans la ligne qui commence à la batterie de la Garzina, vis-à-vis le port de Santo Erasmo, à l’embouchure du canal Bisalto, dans la Carbonera, qui de là passe à l’embouchure du Ghelo dell’acqua dura au canal degli Angeli, ensuite à la batterie détruite de Campalto, vis-à-vis l’embouchure du Ghebo Zeniole, dans le canal della Nave ; de là en ligne droite au dessous de S. Secondo, par l’ancienne batterie en regard des trois canaux Tresse, Donena et Burchi, puis encore en ligne droite au-dessous de S. Giorgio in Alga, de là à l’embouchure du canal Molini, de cette embouchure à celle du canal della Gorne, dans celui de Valgrande, et enfin en ligne droite jusqu’au fort de S. Pietro, vis-a-vis le port de Malamocco.

2o Des poteaux colorés supportant des inscriptions analogues seront placés sur les limites du port franc, pour désigner au public et aux employés des douanes la ligne de séparation.

3o Le privilége de la franchise a pour objet la liberté du commerce et l’entière exemption des droits de douane. Sous tous les autres rapports, le port franc devra être traité suivant les lois et les prescriptions générales.

4o Afin de rendre la concession souveraine plus avantageuse, des mesures ont été adoptées au moyen desquelles se trouveront conservées les relations commerciales entre Venise et la terre ferme ; on a pourvu en outre, autant que possible, aux garanties que les fabriques nationales comprises dans la ligne du port franc étaient en droit d’attendre.

5o À l’effet de faciliter l’approvisionnement de la ville, il sera permis d’y transporter de la terre ferme, et en exemption de droit de douane, certains produits nationaux qui servent à la consommation journalière des habitans.

6o Jusqu’à ce que S. M. en décide autrement, on continuera à percevoir les droits de consommation dans l’enceinte du port franc, selon les tarifs et réglemens actuellement en vigueur, sauf une augmentation de dix livres par quintal sur les vins étrangers[1].

7o Un réglement particulier sera publié, qui, en désignant le mode d’exécution pour servir aux objets dont il est question aux paragraphes 4 et 5, fixera tout à la fois les obligations à remplir par les fabricans, et les moyens que devront employer les bureaux de douane dans leur surveillance.

8o Dans l’intérêt du commerce, le droit qui se percevait sur les permis d’embarquement et de débarquement sera supprimé à dater du jour de la mise en activité du port franc, et ces diverses opérations seront exemptes de quelques taxes que ce soit.

9o L’ouverture du port franc aura lieu le 1er  jour de février 1830.

Venise, le 22 décembre 1829.
Le Président,
Grovainsi, comte de Spaur.
Le vice-président,
Francisco, baron Galvagna.
Le conseiller du gouuernement
Jacotti.
  1. Nous ignorons s’il est question ici de la livre de Milan, qui vaut 20 kr. d’Autriche, soit 86 c. 50 argent de France, ou de l’ancienne livre de Venise, dont la valeur n’est que de 52 c. 25.