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ANGLETERRE.

de manière à ramener les actes des uns et des autres à la règle posée par le législateur.

Plus l’indépendance d’action laissée aux communautés primaires était grande, plus aussi ces deux forces restrictives devaient avoir d’énergie ; et cependant elles devaient être constituées de manière à ne pas devenir envahissantes, à ne pas subjuguer et anéantir le système qu’elles étaient destinées à régulariser. La manière dont ce problème si difficile a été résolu dans le système anglais, par l’organisation du parlement, sous le rapport législatif, par l’organisation des juges de paix, sous le rapport judiciaire, est véritablement admirable.

Je me suis occupé ailleurs de l’action législative exercée par le parlement en matière d’administration locale. On a vu ce corps tantôt par voie de législation générale, tantôt par des actes particuliers (private bills), des espèces de chartes locales, constituer les pouvoirs des administrateurs locaux, leur en donner de spéciaux lorsque l’occasion l’exige, limiter la quotité des taxes qu’ils peuvent imposer sur la communauté, et descendre même souvent jusqu’aux réglemens techniques les plus minutieux, afin de ne rien laisser à l’arbitraire du pouvoir exécutif. On a vu que si, par tendresse pour l’aristocratie, il oubliait quelquefois l’impartialité convenable à ses fonctions de législateur, du moins par sa constitution élective, par le grand nombre de ses membres, par la non permanence de son pouvoir, il se trouvait empêché de changer en despotisme son intervention législative, et de substituer la centralisation à l’indépendance des pouvoirs locaux.

L’organisation du système judiciaire pour les matières d’administration locale soutient dignement le parallèle avec celle du pouvoir législatif ; il se distingue à la fois et par la vigueur de son action, et par les garanties qu’il présente pour le maintien de l’indépendance locale.

Avec le pouvoir judiciaire administratif exercé par les magistrats, la justice se trouve, pour me servir d’une expres-