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ANGLETERRE.

l’administration de leurs affaires domestiques, entièrement laissées à elles-mêmes, parfaitement isolées et indépendantes. Sous le rapport législatif, judiciaire, militaire, ecclésiastique, commercial, elles sont unies par un lien commun, elles font partie d’un ensemble régi par un pouvoir central. Elles ne sont que des fractions du royaume, et, en second lieu, d’un comté ou d’un évêché. Mais dès qu’il s’agit de son administration intérieure, la communauté se dégage de cette agrégation, soit générale, soit partielle. Elle n’est plus rattachée à un centre commun, d’où retombe sur elle un des chaînons de l’administration centrale. Elle ne dépend plus ni du ministre dans la capitale, ni même du gouverneur dans le chef-lieu de la province ; elle reprend ses droits individuels, elle se gouverne par ses propres habitans annuellement revêtus des charges publiques ; elle ordonne elle-même, ses dépenses, et les paie avec ses propres taxes.

Pour un certain nombre d’objets cependant, l’action individuelle des communautés n’est plus suffisante, et il faut leur concours, réunies en comté ; c’est ce qui constitue l’administration du comté. Mais le nombre de ces objets est aussi restreint que possible. Les routes, par exemple, n’y sont pas comprises ; on les considère comme un objet purement local, qui doit être entretenu avec les seules ressources des localités, et on évite ainsi ces contestations si communes en France entre les divers districts, chacun se plaignant sans cesse de contribuer pour une part trop grande au fonds commun, et d’obtenir une part trop petite des travaux. Enfin, comme on le verra tout à l’heure, la composition du pouvoir administratif du comté prévient toute tendance excessive de sa part à la centralisation.

Pour donner une idée de la position des communautés primaires en Angleterre, je ne puis mieux faire que de la comparer à celle des individus dans la société, libres de se conduire et de gérer leur fortune comme ils l’entendent, pourvu qu’ils