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CONSTITUTION — ORGANISATOIN MUNICIPALE.

Cette charte déroge essentiellement au principe de l’égalité politique dans ses dispositions concernant la noblesse à laquelle elle attribue d’important prérogatives. Elle lui reconnait, par exemple, le droit de juridiction patrimoniale, celui d’instituer des fidei-commis de famille, de récuser la compétence des Landgerichte (tribunaux ordinaires), tant au civil qu’au criminel, de placer ses enfans dans l’armée en qualité de cadets, etc.

L’autorité législative réside dans deux chambres qui, réunies, portent le nom de Landstande, donné aux anciennes représentations d’état.

La première, que nous appellerons la chambre des pairs, se compose des princes du sang, arrivés à l’âge de majorité ; des grands dignitaires de la couronne ; des deux archevêques du royaume ; des princes ou comtes de l’empire, en possession des patrimoines auxquels ce titre est attaché ; d’un évêque à la nomination du roi ; du président du consistoire général luthérien ; de membres qu’il plaît au roi d’appeler à y siéger, à titre héréditaire ou à vie, en considération de leurs services, de leur naissance, et même de leur fortune. Ce dernier titre à la pairie est emprunté à la constitution de 1818, qui cherchait ainsi à établir une aristocratie de la richesse. Toutefois, le nombre des membres à vie ne peut dépasser le tiers de ceux nommés à titre héréditaire. Les pairs ont voix délibérative à vingt-cinq ans, et les princes à vingt-un. Ils portent le nom de Reichsrathe (Sénateurs ou Conseillers de la couronne). Le désigne le président pour la durée de la session ; il choisit aussi le vice-président, mais sur la présentation d’une liste de cinq candidats. C’est la chambre qui nomme ses secrétaires, et ses séances sont secrètes.

La deuxième chambre se compose des députés de la noblesse, ou de propriétaires à juridiction patrimoniale, qui ne font point partie de la chambre haute ; des députés des trois universités du royaume ; de ceux du clergé catholique et pro-