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TABLEAU DES ÎLES DE LA MER BLANCHE.

étant mort, il a été envoyé dans ces îles un sandjak-beghi et un cadi[1].

« En conséquence, à l’instar des nobles capitulations qui ont été accordées, en signe de faveur, au peuple de l’île de Chio, nous octroyons les présentes, dont la teneur suit :

» 1o Les peuples susdits paieront la capitation (kharatch) suivant la règle observée jusqu’à nos jours.

» 2o Ils seront exempts des droits de gabelles et d’awariz (impositions accidentelles) de la part du gouvernement, ainsi que des autres angaria (corvées). S’il y passe des adjemoglans, ces militaires seront payés au mois[2], et n’auront à exiger aucun droit des bouchers[3] ; ils jouiront en pleine liberté de la possession de leurs églises[4].

» 3o À la mort d’un habitant, on pourra librement l’enterrer dans les cimetières des îles, et les juges (musulmans) du lieu ne pourront exiger aucun argent à titre de resmi (droit d’usage), ni les traiter d’une manière contraire à la justice.

» 4o Lorsqu’ils voudront rétablir et réparer leurs églises, personne ne pourra s’y opposer.

» 5o Ils paieront la dîme de leurs vignes, jardins et champs ensemencés, comme il était d’usage de la payer dès le principe.

» 6o Personne ne pourra être dépossédé de ses biens, ni être exposé à les voir sortir de ses mains. Si quelqu’un fait, en

  1. Ces deux officiers, civil et militaire, résidaient à Naxie, capitale du duché, et considérée encore aujourd’hui comme la métropole de l’Archipel ou des Cyclades. Ils envoyaient des agas et des naïbs (juges secondaires) dans les autres îles dépendantes de ce sandjack, soit en tournées passagères, soit à résidence fixe.
  2. Ce passage du texte est très-obscur.
  3. Ce droit se nomme kassabiïe. Les Francs n’y sont point soumis non plus.
  4. Cette dernière phrase qui établit le droit des insulaires de jouir sans trouble de leurs églises, ne peut évidemment s’appliquer qu’aux chrétiens, et non à des janissaires passagers dans les îles. Ce défaut de rédaction et la réunion de clauses sans liaisons se retrouvent souvent dans les actes de la chancellerie ottomane. On n’a pu éviter cette sorte d’amphibologie dans une traduction littérale.