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PIÈCES OFFICIELLES.

Georges se sépare de celui du Soulini, jusqu’à une distance de deux lieues de la rivière, et que nul établissement d’aucune espèce ne sera formé sur cette rivière ni sur les îles qui resteront soumises à la cour de Russie, et dans lesquelles, à l’exception des quarantaines qui pourront y être établies, il ne sera permis de former aucun autre établissement, ni de construire aucune nouvelle fortification. Les vaisseaux marchands des puissances auront la liberté de naviguer sur le Danube, dans tout son cours ; et ceux qui portent le pavillon ottoman pourront entrer librement dans les bouches du Keli et du Soulini ; celles du Saint-Georges restant communes aux vaisseaux de guerre et aux marchands des deux puissances contractantes. Mais les vaisseaux de guerre russes qui remonteront le Danube n’iront point au-delà du point de jonction de ce fleuve avec le Pruth.

iv. La Géorgie, l’Iméritie, la Mingrélie, le Gouriel, et plusieurs autres provinces du Caucase ayant été, depuis un grand nombre d’années, unies à perpétuité à l’empire de Russie, et cet empire ayant, en outre, par le traité conclu avec la Perse à Tourkmantchai le 10 février 1828, acquis les Khanats d’Erivan et de Nakchivan, les deux hautes puissances contractantes ont reconnu la nécessité d’établir entre leurs états respectifs, sur toute l’étendue de cette ligne, une frontière bien déterminée, capable de prévenir toute future discussion. Elles ont également pris en considération les moyens propres à opposer des obstacles insurmontables aux incursions et aux déprédations commises jusqu’à présent par les tribus des environs, et qui ont si souvent compromis les relations d’amitié et de bonne intelligence entre les deux empires. En conséquence, il a été convenu que l’on considérerait désormais comme la frontière entre les territoires de la cour impériale de Russie, et ceux de la Sublime Porte ottomane en Asie, la ligne qui, en suivant la limite actuelle du Gouriel, depuis la mer Noire, remonte jusqu’aux frontières de l’Iméritie, et de là dans la direction la plus droite, jusqu’au point où les frontières des pachaliks d’Akbaltzil et de Kars rencontrent celles de la Géorgie, laissant de cette manière au nord et dans l’intérieur de cette ligne la ville d’Akhaltzik et le fort de Knallnaliek à une distance d’environ deux heures.

Toutes les contrées situées au sud et à l’ouest de cette ligne de démarcation vers les pachaliks de Kars et de Trébizonde, ainsi que la majeure partie du pachalik d’Akhaltzik, resteront à perpétuité sous la domination de la Sublime Porte, tandis que ceux qui sont situés au nord et à l’est de ladite ligne vers la Géorgie, l’Iméritie et le Gouriel, ainsi que tout le littoral de la mer Noire, depuis la bouche du Kouben, jusqu’au port Saint-Nicolas inclusivement, resteront à perpétuité sous la domination de l’empereur de Russie. En conséquence, la cour impériale de Russie abandonne et rend à la Sublime Porte le reste du pachalik d’Akhaltzik, la ville et le pachalik de Kars, la ville et le pachalik de Bayazid, la ville et le pachalik d’Erzeroum, ainsi que toutes les places occupées par les troupes russes, et qui se trouvent hors de la ligne ci-dessus mentionnée.

v. Les principautés de Moldavie et de Valachie, s’étant placées, par une capitulation, sous la suzeraineté de la Sublime Porte, et la Russie leur ayant garanti leur prospérité, il est entendu qu’elles conserveront tous les priviléges et franchises qui leur ont été accordés en vertu de leur capitulation, soit par les traités conclus entre les deux cours impériales, ou par des hatti-schérifs rendus à diverses époques. En conséquence, elles jouiront du libre exercice de leur religion, d’une parfaite sécurité, d’une administration nationale et indépendante, et d’une entière liberté de commerce. Les clauses additionnelles aux précédentes stipulations, regardées comme nécessaires pour assurer à ces deux provinces la jouissance de leurs droits, seront inscrites dans l’acte séparé annexé au présent traité, et considérées comme formant partie intégrante dudit traité.

vi. Les événemens arrivés depuis la conclusion du traité d’Ackermann n’ayant pas permis à la Sublime Porte d’entreprendre immédiatement l’exécution des clauses de l’acte séparé relatif