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POLOGNE.

chaux à celui de la police ; les grands chanceliers et les vice-chanceliers dirigeaient la justice, l’administration et les affaires étrangères ; les hetmanns et les vice-hetmanns la guerre ; les grands trésoriers les finances ; les vice-trésoriers administraient les domaines de la couronne ; enfin des maréchaux de la cour remplaçaient les grands maréchaux dans leur charge. En 1575, un nouveau ministère fut institué, à qui fut confiée l’instruction publique, et depuis, cet exemple fut suivi dans tous les états civilisés.

Le serment royal renfermait cette clause : « Si nous ne pouvons réunir tous les suffrages du sénat, nous nous en tiendrons à la décision de ceux qui auront opiné d’une manière plus favorable à la liberté, aux lois et aux coutumes établies à l’avantage de la république, etc. (1576). » Il paraît, d’après cela, que le pouvoir royal était peu limité par celui de son conseil : tel fut en effet l’esprit de la loi ; mais l’abus en disposa autrement. Les ministres nommés à vie rendirent peu à peu leurs fonctions absolument indépendantes. Les chanceliers refusèrent d’apposer le sceau aux ordonnances royales ; les hetmanns commandèrent l’armée à leur gré, et les trésoriers ne furent comptables de leur régie qu’envers la république. Ainsi, l’autorité des ministres était communément envisagée comme un pouvoir intermédiaire entre le trône et la liberté. Leurs fonctions n’avaient pour objet que de remplir la volonté des assemblées, et l’usage voulut qu’ils ne fussent nommés qu’en présence et sous l’influence des diètes. Toutes ces institutions avaient pour cause la crainte du pouvoir royal. Cette crainte décidait les diètes à priver l’état de la force armée ; la garde royale ne pouvait pas même être augmentée au-delà de 1,200 hommes (1646). Le pouvoir exécutif, privé ainsi de toute force, devait manquer d’énergie, et ne pouvait réprimer les empiètemens d’autres pouvoirs. La loi de non præstanda obedientia formait une sorte de responsabilité des ministres.