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DROIT MARITIME.

libre ; on adopta la même position par le traité des Pyrénées. Une foule d’autres actes diplomatiques ont eu lieu relativement à cet objet, et comme tous diffèrent, il est permis de dire que ce qu’on appelle contrebande de guerre n’est point fixé, ou que, s’il existe une spécification, elle ressort plutôt de traités particuliers que d’un droit consacré.

Quoi qu’il en soit, pour que ces exceptions soient efficaces, on a reconnu, et l’on reconnaît aux belligérans le droit de visiter les neutres, et des réglemens spéciaux ont fixé la manière dont cette opération doit être faite.

Le premier traité dans lequel il en soit parlé, est celui des Pyrénées. Voici comment il s’exprime :

« Les navires d’Espagne, pour éviter tout désordre, n’approcheront pas de plus près les Français que de la portée du canon, et pourront envoyer leur petite barque ou chaloupe à bord des navires français, et faire entrer dedans deux ou trois hommes seulement, à qui seront montrés les passeports par le maître du navire français, par lesquels il puisse apparoir non-seulement de la charge, mais aussi du lieu de sa demeure et résidence, et du nom, tant du maître ou patron, que du navire même, afin que, par ces deux moyens, on puisse connaître s’ils portent des marchandises de contrebande, et qu’il apparaisse suffisamment tant de la qualité dudit navire que de son maître ou patron[1]. »

  1. La même disposition se trouve à l’article 21 du traité du 31 décembre 1786, ratifié le 11 janvier 1787 entre la Russie et la France, ainsi que dans les traités suivans :

    Entre la France et la Hollande 
     1739, art. 21.
    Entre la Sicile et la Porte 
     1740, art. 10.
    Entre la France et le Danemarck 
     1742, art. 22.
    Entre la Suède et la Sicile 
     1742, art. 24.
    Entre le Danemarck et la Sicile 
     1748, art. 23.
    Entre la Hollande et la Sicile 
     1753, art. 26.
    Entre la Russie et l’Angleterre 
     1766, art. 10.
    Entre la France et la ville de Hambourg 
     1769, art. 33.