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PAYS MUSULMANS.

le synode, et remis entre les mains des métropolitains que le synode lui-même désignera, et cela en conformité des dispositions contenues dans une ordonnance impériale qui a été rendue à la demande expresse dudit synode, et enregistrée au bureau Piscopos-Kalemi, réglement qui avait d’ailleurs pour objet principal de faciliter à la nation les moyens de se libérer de ses dettes considérables, soit envers plusieurs wakoufs[1], soit envers des indigens, et surtout des veuves et des orphelins.

» Nous voulons que le patriarche et le synode aient seuls le droit de nommer et de constituer des métropolitains, des archevêques et des évêques ; qu’ils aient le pouvoir de faire occuper ces places, lorsqu’elles sont vacantes, par des personnes recommandables, en procédant à leur élection en toute liberté, sans que la faveur, l’intercession, ni des sollicitations étrangères puissent y influer ; que sur le rapport qu’ils en feront par un office formel, muni du sceau synodal, et immédiatement après le paiement à notre trésor impérial, des droits usités, leurs diplomes soient dressés et expédiés, afin que chacun d’eux prenne légalement possession de sa charge ; que le patriarche et le synode aient ainsi faculté entière de disposer à leur gré de ces offices, et de statuer sur tout ce qui concerne les prêtres, les religieux, les religieuses ; de constituer et de destituer, de placer et de déplacer comme bon leur semble, sans que personne autre puisse s’y immiscer en aucune manière ; que toutes plaintes qui seraient faites contre ces prélats, et toutes demandes relatives à leur destitution ou à leur exil, au nom des gouverneurs ou des magistrats de provinces, soient regardées comme mal fondées et non avenues, à moins qu’elles ne soient appuyées d’une requête formelle de

  1. Wakoufs, biens de main-morte ou inaliénables, appartenant à des fondations pieuses ou civiles. Il y en a de trois espèces, soumis à de faibles redevances pour ceux qui en sont devenus acquéreurs usufruitiers.