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LES DUMONSTIER 329 vingt sept ans ou environ, ainsy qu'elle a d'ici, fille de deflïmclz Louis Daillières, en son vivant escuier, sr de la Rafraire, parroisse de Mczeray, pais du Mayne, el de damoiselle Anne de L'Aulnay,jadis sa femme, lad. damoiselle Anne Daillières,demeu- rante en ceste dicte ville de Paris en lad. place Royalle, paroisse susd., pour elle et en son nom d'autre part, lesquelz volontairement, en la présence de mc Estienne Jullien, secrétaire ordinaire de la chambre du Roy, demeurant à Paris rue et parroisse S1 André des Arlz, amy commnng des parties, recongnurent et confessèrent avoir promis et promectent par ces présentes prendre l'un d'eux l'autre par nom el loy de mariage, et en faire la solempnilé en face de nostre mère Saincte Eglise le plus tost que faire ce pourra, et qu'il sera advisé et délibéré entre eulx, sy Dieu et notre dicte mère Saincte Eglise s'y accordent, aux biens et droiclz quy à chacun desd. futurs espoux peuvent respectivementcompecter et appartenir, pour estre ungs et commungs en tous biens meubles et conquestz immeubles, suivant la coustume de la. ville, prevosté et viconté de Paris, en quelques lieux que lesd conquetz soient faietz et que lesd. futurs espoux facent leur demeurance et résidence par cy après, laquelle com- munaulté sera toutesfois réglée soubz les conditions cy après declairées : le futur espoux a doué et doue lad. future espouse de trois cens livres tournoiz de rente de douaire preflx, racheptable de la somme de quatre mil huict cens livres tournois, lequel rachapt et principal dud. douaire il sera loisible à icelle future espouze d'avoir et prendre quand bon luy semblera, sy tost que douaire aura lieu, sur tous les biens presens et advenir dud. futur espoux et duquel douaire icelle future espouze sera et demeurera saisie dès lors du decedz d'icellui sr futur espoux, sans qu'elle soit tenue en faire demande en jugement ny dehors, et jouira dud. douaire à sa caution jura- toire. Le survivant aura et prendra, par preciput et avant partaige faire de lad. com- munaulté, la somme de mil livres pour ses habitz, bagues, joyaulx, armes et chevaulx. Pourra lad. damoiselle future espouze survivante, soit qu'il y ayt enfant ou non. renoncer à la communaulté, sy bon lui semble Et au cas que, lors de la dissolution dud. futur mariage, il n'y ayt aucuns enfans vivans procréés d'icelluy, aud. cas lesd. futurs espoux veullent et entendent que tous les biens propres, acquestz et conquestz, meubles et immeubles du premier deceddé et qui luy appartiendront au jour de son decedz, soient, et demeurent en propriété à toujours au survivant et aux siens, sans que les parens du premier deceddé y puissent aucune chose prétendre, s'en faisans à ceste fin lesd. futurs espoux, dès à présent comme pour lors, donnation irrévocable reciprocquementpar cesd. présentes, et où il y auroit enfans vivans lors de lad. dissolution, veullent el entendent iceulx futurs espoux lad. donnation estre restraincte et la restraingnent au tiers seullement desd. biens propres, acquestz, conquestz, meubles et immeubles dud. premier mourant, et lequel tiers sera distraicl au proflîct dud. survivant avant aucun partaige faire des biens de lad. communaulté entre icellui survivant et lesd. enfans, et encores que lors de lad. dissolution dud. futur mariage il y eust enfans, lesquelz vinssent en après à decedder auparavant le survivant desd. futurs espoux, icelluy survivant, oultre les biens meubles, acquestz et conquestz immeubles qui luy escherront par led. decedz desd. enfans, succeddera encores aux biens propres qui seront advenus à iceulx LA REVUE DE L ART. — XX- 42