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322 LA REVUE DE L'ART Daillières, âgée de 27 ans ou environ, « fille de deffunts Louis Daillières, en son vivant écuier, sieur de la Rafraire, paroisse de Mezeray, province du Maine », et Anne de Launay. A y regarder d'un peu près, et en tenant compte de l'âge respectif des futurs époux, — la femme est plus vieille que le mari, — il se pourrait fort bien que cette union fût la régularisa- tion d'une liaison illégitime, et que le mari ait dû attendre,, pour procéder à la cérémonie nuptiale, le décès de ses père et mère. L'acte de 1611 présente donc une confirmation absolue de celui de 1585. Le futur époux prend les titres pompeux de « noble homme, écuyer, valet de chambre ordinaire du Roi». Y a-t-il réellement usurpation de qualités, et le peintre cède-t -il à la manie, si fréquente dans la bourgeoisie de cette époque, de dissimuler sa roture sous des qualifications suspectes ? Nous ne le pensons pas. D'ailleurs, Pierre ne se borne pas à réclamer la noblesse pour lui-même, il l'attribue à son père Etienne; il se pourrait donc qu'Etienne eût reçu des lettres de noblesse en récompense de ses services. Les deux fiancés ont perdu leurs ascendants, ce qui les rend com- plètement libres d'agir à leur guise. Tous deux habitent la place Royale, qui est alors le centre, élégant et mondain de Paris. Ce voisinage a sans doute aidé aux relations des jeunes gens. Nul détail n'est indifférent comme on le voit. Les clauses du contrat semblent calquées sur celles du contrat pater- nel .-.régime de la communauté suivant la coutume de Paris; douaire de 300 livres tournois de rente, rachetable moyennant une somme de 4.800 livres tournois ; attribution au survivant d'un préciput, avant tout partage, d'une somme de 1.000 livres pour habits, bagues, joyaux, armes et chevaux. Au cas où il ne naîtrait pas d'enfants de cette union, le survi- vant deviendra propriétaire de tous les biens propres, acquêts et conquets, meubles et immeubles du premier décédé, sans que les parents de celui-ci puissent rien y prétendre. Mais, si des enfants sont issus du mariage, la présente donation sera réduite au tiers: toutefois, les biens des enfants prédécédés doivent échoir au survivant des époux. Il est évident que ce contrat est .tout à l'avantage de la femme. Elle n'apporté rien, pas de dot, pas de biens personnels méritant d'être spé- cifiés. Et elle aura, en cas de survivance, la totalité de la fortune de son mari, antérieure ou postérieure au mariage. Encore un indice à l'appui de