Page:Revue de l'Orient, de l'Algérie et des colonies, Tome 3, 1848.djvu/322

Cette page a été validée par deux contributeurs.
— 319 —

Le 11e, à la suppression des conseils coloniaux ;

Le 12e, à l’abolition de la censure en matière de presse dans les colonies.

L’esprit et l’intention qui ont dicté ces douze décrets sont développés dans le rapport de M. Schœlcher.

Comme on le voit, la commission s’est hâtée de conclure, et le gouvernement provisoire, de publier ses décrets. Il semble pourtant qu’une question aussi grave, qui touche à des intérêts aussi multiples, aurait pu et aurait dû être soumise à la discussion dans l’Assemblée nationale. Les décrets sont datés du 27 avril, et l’Assemblée s’est réunie le 4 mai !

La commission et le gouvernement n’ont pas voulu ajourner d’une minute la liberté de la race noire. Ce sentiment, que chacun partage, gêne à coup sûr la critique que l’on pourrait faire de la précipitation avec laquelle la question a été tranchée. Cependant, une fois l’émancipation proclamée par un décret solennel et irrévocable, ne devait-on pas tenir plus de compte des intérêts des colons et consulter plus régulièrement ceux-ci sur les mesures à prendre ? Il y aurait eu, assurément, plus de justice, et l’émancipation elle-même y aurait gagné.

Le rapport, d’ailleurs, devra être complété. Il ne traite encore ni de l’immigration ni d’une législation nouvelle sur les sucres. Cette double étude est annoncée pour une époque ultérieure.

Quant à la question d’indemnité, voici ce qui est dit dans le Rapport du 3 mai :

« Les maîtres et délégués des ports, en acceptant désormais l’émancipation immédiate, y mettaient deux conditions qu’ils déclaraient inséparables : l’indemnité et l’organisation du travail. La commission n’a pas entendu comme eux la question d’indemnité. Elle ne reconnaît point le caractère de propriété à la possession de l’homme par l’homme ; elle voit dans l’esclavage, non une institution de droit, mais un désordre social ; elle tient compte des actes qui l’ont créé comme des influences qui l’ont développé ; elle admet que le crime a été celui de l’État lui-même mais, quand elle réserve pour l’Assemblée constituante la question du dédommagement, elle la comprend dans un sens plus large que les colonies ou les ports ne le supposent. Dans le régime de l’esclavage, il y a le maître qui possède et l’esclave qui est possédé, et, si la France doit une in-