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l’organisation permanente du travail

l’exercice de l’activité du Bureau International du Travail les règles précises tracées dans le Traité de Paix de Versailles. La majorité du Conseil n’a pas jugé devoir partager à cet égard notre opinion. Il y a donc entre nous divergence d’interprétations — on nous permettra de dire que l’opinion de nos contradicteurs ne peut nous empêcher de continuer à conserver nos scrupules sur notre compétence. Le Traité de Paix a du reste prévu l’éventualité qui se produit aujourd’hui. Son article 423 a institué la juridiction à laquelle appartient la décision qui nous départagera.

On ne s’étonnera donc pas de nous y voir recourir en lui déférant la question. Et nul, nous aimons à le croire, ne pourra trouver dans notre recours rien qui puisse froisser la susceptibilité d’aucun de nos collègues. » Nous vous serions reconnaissants de vouloir bien nous faire connaître quelles sont les règles de la procédure auxquelles il y a lieu de se conformer pour donner suite à notre déclaration. » Veuillez agréer, monsieur le Président, l’assurance de notre considération distir guée. .

» Les membres du Groupe patronal du Conseil d’administration : » Signé : MM. Carlier (Belgique), R. Pinot (France), Marchesi (Italie), Baylay (Grande-Bretagne), Colomb (Suisse), Hodacz (Tchéco-Slovaquie). »

— lu