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elle avait été affirmée par Socrate[1] et par Aristote[2] ; niée par l’école académicienne issue de Platon et notamment par Carnéade qui la traitait de chimère[3], elle avait été au contraire hautement défendue par l’école stoïcienne ; c’est à celle-ci que Cicéron emprunta le thème qu’il développa dans un passage resté longtemps classique et que nous citons plus bas.

La notion de droit naturel pénétra également dans les doctrines juridiques romaines. Elle y dévia cependant ; les jurisconsultes la confondent souvent soit avec le droit des gens, ensemble d’institutions communes à toutes les nations[4], soit avec certaines fonctions physiques communes à l’homme et aux animaux telles que l’union des sexes et la reproduction de l’espèce[5]. Mais, dans certains cas aussi, ils entendent le droit naturel comme on le conçoit d’ordinaire, c’est-à-dire qu’ils le présentent comme un idéal juridique auquel l’on compare les institutions existantes pour les apprécier[6].

    3e édit. 1887, 2 vol. passim ; Bonar, Philosophy and political Economy in some of their relations, 1893, Ch. II p. 70 et s., 76-77 ; — Ch. III p. 78 et s., 86 ; — Çh. V p. 90 et s. ; Ch. VI p. 105 et s. ; Biermann, Staal und Wirtschaft. T. TV, Die anschauungen des ökonomischen Individualismus, 1905 ; Hasbach, Les fondements philosophiques de l’école de Quesnay et de Smith, dans la Revue d’Econ. polit. 1893 p. 747 et s. ; Raynaud, Les discussions sur l’Ordre naturel au XVIII[ee siècle. De l’école du droit naturel aux Physiocrates par Cumberland, dans la même revue, 1905 p. 231 et s. ; 354 et s. ; Walker, A history of the law of nations, 1899, T. I, p. 46 -47, 70, 152-156, 286 ; Korkounov, Cours de théorie générale du droit, Trad. fr. Tchernoff, 1903, p. 136 et s. ; dans Les Fondateurs du droit international, leurs œuvres, leurs doctrines, 1904 : Basdevant, Grotius, p. 183, 222, 232-239, 240-241 ; Avril, Puffendorf, p. 342 et s. ; Olive, Wolf, p. 449 et s. ; Mallarmé, Vattel, p. 493 et s. — Schatz, L’individualisme économique et social, 1907, ch. II, p. 40 et s.

  1. Xénophon, Mémorables, IV, 4 ; édit. Didot (Œuvres) p. 601.
  2. Aristote, Morale à Nicomaque, L. V, C. 7, (Edit. Didot, Œuvres, t. II, p. 60-61 . — Traduct. Barthélémy Saint-Hilaire La Morale d’Aristote, T. II, p. 164-165).
  3. Cicéron, De republica, III, xv et s., (Collect. Nisard, Œuvres de Cicéron, t. IV, p. 327 et s.).
  4. Cette conception vient de ce que l’universalité d’une institution fut souvent considérée comme étant l’indice que celle-ci appartient au droit naturel. Cicéron avait déjà dit (à propos de l’existence des Dieux) : « Omni autem in re consensio omnium gentium Lex naturae putanda est ». (Tusculanes, L. I, xiii, Collect. Nisard, OEuvres de Cicéron, t. III, p. 629). Et encore : « Neque vero hoc solum natura et jure gentium, constituai est… » (De officiis L. III, c. V (Coll. Nisard, OEuvres de Cicéron, T. IV, p. 491)… V. Gaius, Instit., I, 180 ; II 65 et s., III, 93 ; — Digeste, Fr. 31, pr. XVI, iii (Tryphoninus).
  5. Digeste, Fr. 1, § 3, I, i, (Ulpien).
  6. V. Digeste, Fr. 11, I, i (Paul) ; Fr. 64, XII, vi (Tryphoninus) ; Fr. 1, § 27, XLIII, xvi (Ulpien) ; Fr. 32, L. XVII (Ulpien).