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REVUE D’ALSACE.

emphytéotiques, et en général quelconques, qui pesaient sur les biens-fonds et immeubles des citoyens de Mulhausen et de leurs dépendances, au profit des ordres mentionnés dans l’article 6, et qui appartiendront à la nation, sont abolies sans indemnités : les possesseurs légitimes de ces biens seront délivrés de toute rétribution, et en jouiront en parfaite propriété.

Art. 10.

Le tribunal de commerce existant dans la commune de Mulhausen, y sera maintenu et organisé d’après les lois de la République française. Il y aura deux notariats dans la ville de Mulhausen ; l’un sera exercé par l’ancien greffier-tabellion, et le second par un citoyen à nommer : les titres, documents, protocoles de la chancellerie, seront déposés aux archives, qui auront un garde d’archives à salarier par la commune. Il sera établi, pour faciliter les relations commerciales, une poste aux chevaux à Mulhausen ; celle des lettres y est maintenue. Le gouvernement français fera établir la communication directe avec Bâle, Colmar et Belfort ; et, pour faciliter l’expédition des affaires, il sera établi un bureau de timbre et d’enregistrement dans la commune de Mulhausen : l’époque de son activité sera fixée par le gouvernement, ainsi que celle des paiements des contributions personnelles et foncières ; et, comme il n’existe ni cadastre, ni matrice de rôle, puisque les citoyens de Mulhausen ont été exempts des contributions, il sera établi une commission qui s’occupera de la confection du cadastre, et des opérations préliminaires pour fixer et répartir les contributions.

Et pour rassurer le commerce et l’industrie de Mulhausen, et maintenir le crédit des entrepreneurs qui travaillent avec des capitaux étrangers, le gouvernement français déclare qu’il entend conserver aux capitalistes de Mulhausen et dépendances suisses et autres étrangers, les mêmes droits et le même système de législation qui existaient avant la réunion de la république de Mulhausen, pour tous les actes et engagements antérieurs à cette époque ; tous les actes, soit hypothécaires, soit sous seing-privé, les dispositions, testaments, legs et tous les jugements antérieurs à la ratification des présentes, seront en conséquence exécutés d’après les lois statuaires de la ville de Mulhausen.

Art. 11.

La république de Mulhausen renonce à tous les liens qui l’unissaient au corps helvétique ; elle dépose et verse dans le sein de la République française ses droits à une souveraineté particulière, et charge le gouvernement français de notifier aux cantons helvétiques, de la manière la plus amiable, que leurs anciens alliés feront désormais partie intégrante d’un peuple qui ne leur est pas moins cher, et dans lequel ils ne cesseront pas d’être en relation intime avec leurs anciens amis.