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dites musicales ; mais nous nous étonnons, surtout après la sage ordonnance du Motu proprio édictée, il y a quelques mois, par Pie x et imposée à l’Église universelle, que l’autorité paroissiale d’une ville importante tolère et favorise de pareilles inconvenances. »

Heureusement que M. Léon Vallas s’abstient de juger ! Mon Dieu, il a raison, en principe. Il est bien certain, par exemple, que la méditation de Thaïs n’est pas à sa place dans une église. Mais nos sociétés musicales méritent au moins des circonstances atténuantes.

La plupart d’entre elles font, chaque année, de louables efforts pour donner à leur concert de Sainte-Cécile un caractère, sinon liturgique, tout au moins religieux. On ne peut cependant pas demander à une fanfare de composer son programme de mélodies grégoriennes. Comme tous les règlements d’ordre général, le Motu proprio doit comporter, suivant les circonstances, des exceptions ou des atténuations. Et l’appréciation de ces circonstances doit être laissée, j’imagine, non pas seulement à l’autorité du sympathique directeur de la Revue musicale, mais un peu aussi à ces « autorité paroissiales » si fort et si injustement malmenées dans les lignes qui viennent d’être citées.

Notre confrère fait erreur en prétendant que le Motu proprio peut comporter des atténuations dont l’opportunité doit être appréciée par l’autorité paroissiale. La lettre de Pie x sur la musique religieuse, qui interdit formellement aux fanfares et aux « instruments bruyants et légers » de jouer dans les églises, renferme cette phrase qui interdit nettement tout exception à la règle établie :

« Afin que nul ne puisse prétexter dorénavant l’ignorance de son devoir, pour écarter toute équivoque dans l’interprétation de certaines décisions antérieures, nous avons jugé à propos d’indiquer brièvement les principes qui règlent la musique sacrée dans les fonctions du culte et de réunir en un tableau général les principales prescription de l’Église répandus en cette matière. C’est pourquoi, de Notre propre mouvement et en toute connaissance de cause, Nous publions Notre présente instruction ; elle sera le code juridique de la musique sacrée, et, en vertu de la plénitude de Notre autorité apostolique, Nous voulons qu’il lui soit donné force de loi et Nous en imposons à tous, par le présent acte, la plus scrupuleuse

observation ».

L. V.

Le Répertoire du Gd-Théâtre

de 1832 à 1904

1851-1852 (direction Provence)

Le Songe d’une nuit d’été, d’Ambroise Thomas (17 septembre).

Le Vendéen, de Louis (20 octobre).

La Vivandière, ballet, de Pugni (20 octobre).

Le Prophète, de Meyerbeer (18 décembre).

La Chanteuse voilée, de Victor Massé (27 mars).

Les Bohémiens contrebandiers, ballet, de Rozet (29 mars).

La Perle du Brésil, de Félicien David (14 avril).

1852-1853 (direction Delestang)

Les Porcherons, de Grisar (4 octobre).

Madelon, de Bazin (15 octobre).

La Poupée de Nuremberg, d’Adam (10 novembre).

Raymond ou le Secret de la Reine, d’Ambroise Thomas (13 décembre).

Le voyage dans la lune ou le Songe de Cyrano de Bergerac, ballet de Simiot (23 janvier).

Le Panier fleuri, d’Ambroise Thomas (26 janvier).

Si j’étais roi, d’Adam (21 février).

Galathée, de Victor Massé (20 mars).

1853-1854 (direction Delestang)

Les Noces de Jeannette, de Victor Massé (28 octobre).

Le Juif Errant’’, d’Halévy (21 décembre).

Le Roi des Halles, d’Adam (24 janvier).

Moïse, de Rossini (5 avril).

Flore et Zéphir, ballet de Didelot (18 avril).

Les Cosaques, ballet, de Rozet (23 avril).

1854-1855 (Direction Georges Hainl-Lefebvre)

Le Diable amoureux, ballet de Reber (4 octobre).

Bonsoir voisin, de Poise (8 novembre).

L’Étoile du Nord, de Meyerbeer (20 novembre).

Le Sourd ou l’Auberge pleine, d’Adam (28 janvier).

La Promise, de Clapisson (20 février).