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ou locaux sont responsables de l’ordre dans leurs circonscriptions et qu’en cas de nouveaux troubles anti-étrangers, ou encore d’autres infractions aux Traités qui n’auraient pas été immédiatement réprimées, et dont les coupables n’auraient pas été punis, ces fonctionnaires seront immédiatement révoqués sans pouvoir être appelés à de nouvelles fonctions ni recevoir de nouveaux honneurs.

L’affichage de ces Edits se poursuit progressivement dans tout l’Empire. Article XI. Le Gouvernement Chinois s’est engagé à négocier les amendements jugés utiles par les Gouvernements étrangers aux Traités de Commerce et de Navigation, et les autres sujets touchant aux relations commerciales dans le but de les faciliter.

Dès maintenant et par suite des stipulations inscrites à l’article VI au sujet de l’indemnité, le Gouvernement Chinois s’engage à concourir à l’amélioration du cours des rivières Peï-Ho et Whang-pou, comme il est dit ci-dessous :

a) Les travaux d’amélioration de la navigation du Peï-Ho, commencés en 1898 avec la coopération du Gouvernement Chinois, ont été repris sous la Direction d’une Commission Internationale.

Aussitôt après que l’Administration de Tien-tsin aura été remise au Gouvernement Chinois, celui-ci pourra se faire représenter dans cette Commission, et versera chaque année une somme de soixante mille Haïkouan taëls pour l’entretien des travaux.

b) Il est créé un Conseil fluvial chargé de la direction et du contrôle des travaux de rectification du Whang-pou et d’amélioration du cours de cette rivière.

Ce Conseil est composé de membres représentant les intérêts du Gouvernement Chinois et ceux des étrangers dans le commerce maritime de Shanghaï.

Les frais nécessités par les travaux et l’Administration générale de l’entreprise sont évalués à la somme annuelle de quatre cent soixante mille Haïkouan taëls pendant les vingt premières années.

Cette somme sera fournie par moitié par le Gouvernement Chinois et par les intéressés étrangers.

Le détail des stipulations se rapportant à la composition, aux attributions et aux revenus du Conseil fluvial, fait l’objet de l’annexe n° 17.

Article XII. Un édit impérial du 24 juillet 1901 (annexe n° 18), a réformé l’Office des Affaires Etrangères (Tsong-li-Yamen), dans le sens indiqué par les Puissances, c’est-à-dire qu’il l’a transformé en un Ministère des Affaires Etrangères (Wai-won-pou) qui prend rang avant les six autres Ministères d’État.

Le même Édit a nommé les principaux membres de ce Ministère.

Un accord s’est établi également au sujet de la modification du Cérémonial de Cour relatif à la réception des Représentants Etrangers, et a fait l’objet de plusieurs notes des Plénipotentiaires Chinois résumées dans un Mémorandum ci-joint (annexe n° 19).

Enfin, il est expressément entendu que, pour les déclarations sus-énoncées et les documents annexes émanant des Plénipotentiaires Etrangers, le texte Français fait seul foi.

Le Gouvernement Chinois s’étant ainsi conformé, à la satisfaction