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marchandises au moment de leur débarquement, pendant les trois années 1897, 1898 et 1899, c’est-à-dire la valeur du marché, déduction faite du montant des droits d’entrée et des frais accessoires.

En attendant le résultat de cette conversion, les droits seront perçus ad valorem ;

2° Le cours du Peï-ho et celui du Whang-pou seront améliorés avec la participation financière de la Chine. Article VII. Le Gouvernement Chinois a accepté que le quartier occupé par les Légations fût considéré comme un quartier spécialement réservé à leur usage et placé sous leur police exclusive, où les Chinois n’auraient pas le droit de résider, et qui pourrait être mis en état de défense.

Les limites de ce quartier ont été ainsi fixées sur le plan ci-joint (annexe n° 14) :

A l’Ouest, la ligne 1, 2, 3, 4, 5 ;

Au Nord, la ligne 5, 6, 7, 8, 9, 10 ;

A l’Est, la rue Ketteler : 10, 11, 12 ;

Au Sud, la ligne 12, 1 tirée le long du pied extérieur de la muraille Tartare en suivant les bastions.

Par le Protocole annexé à la lettre du 16 janvier 1901, la Chine a reconnu à chaque Puissance le droit d’entretenir une garde permanente dans ledit quartier pour la défense de sa Légation. Article VIII. Le Gouvernement Chinois a consenti à faire raser les forts de Takou et ceux qui pourraient empêcher les libres communications entre Pékin et la mer.

Des dispositions ont été prises à cet effet. Article IX. Le Gouvernement Chinois a reconnu aux Puissances, par le Protocole annexé à la lettre du 16 janvier 1901, le droit d’occuper certains points à déterminer par un accord entre elles, pour maintenir les communications libres entre la capitale et la mer.

Les points occupés par les Puissances sont : Houang-Ts’oun, Lang-fang, Yang-ts’oun, Tien-tsin, Kiun-léang-tchang, Tang-k’ou, Lou-tai, Tang-chan, Louau-tchéou, Tchang-li, Ts’in-Wang-tao, Chan-hai-kouan. Article X. Le Gouvernement Chinois s’est engagé à afficher et à publier pendant deux ans dans toutes les villes de district les Édits Impériaux suivants :

a) Edit du 1er février 1901 (annexe n° 15), portant défense perpétuelle, sous peine de mort, de faire partie d’une société anti-étrangère.

b) Edits des 13 et 21 février, 29 avril et 19 août, contenant l’énumération des peines qui ont été infligées aux coupables ;

c) Edit du 19 août 1901, supprimant les examens dans toutes les villes où des étrangers ont été massacrés ou ont subi des traitements cruels ;

d) Edit du 1er février 1901 (annexe n° 16), déclarant que tous les Gouverneurs Généraux, Gouverneurs et fonctionnaires provinciaux