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période de vingt ans si elle provient d’un lot de ferme, et dix ans si elle provient d′un lot de village[1].

Pendant dix ans à partir du jour de la concession, les terres qui en ont fait l’objet sont exemptes de tous impôts qui pourraient être établis sur la propriété immobilière [2]. Lorsque le concessionnaire décède avant l’expiration de la période de concession provisoire, la concession est transmise à ses héritiers, si ceux-ci le requièrent et remplissent d’ailleurs les conditions imposées à leur auteur[3].

En cas de déchéance du concessionnaire au cours de la période de concession provisoire, ou s’il n’obtient pas la propriété définitive, la terre concédée fait retour au domaine, libre et franche de tout recours de la part du concessionnaire.

Le texte accorde au propriétaire conditionnel la faculté de consentir, au profit de certains prêteurs, des hypothèques définitives. C’est une très grave dérogation au principe « Resoludo jure dantis, resolvitur jus accipientis », et l’on s’est demandé si le législateur pouvait, par un décret, faire de semblables innovations.

  1. Art 28.
  2. Art. 30.
  3. Art. 31.