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Pendant la période de concession provisoire, toute saisie de l’immeuble concédé est interdite. Celui-là seul qui a l’hypothèque spéciale et privilégiée, prévue par l’article 12 pour dépenses d’améliorations, peut requérir la vente aux enchères, par voie administrative, de l’immeuble objet de la concession. En cas de vente à la requête de ce créancier, tous les enchérisseurs d’origine européenne sont admis à l’adjudication, sous l’obligation de remplir les conditions imposées au concessionnaire primitif[1].

Le décret du 30 septembre 1878 est essentiellement dérogatoire au droit commun. En principe, il refuse au bénéficiaire d’un contrat de concession le droit de consentir une hypothèque sur l’immeuble concédé pendant la période de concession provisoire.

Aucune disposition n’interdit aux concessionnaires de louer en totalité ou en partie les terres qui leur sont concédées, et ne prononce la nullité des baux consentis par eux, alors même que le preneur serait lui-même concessionnaire, locataire ou adjudicataire de terres domaniales.

Les déchéances édictées par le décret dont nous nous occupons ont uniquement pour objet de retirer aux concessionnaires, dans l’in-

  1. Article 11.