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Le droit de cession a été établi pour faciliter au colon qui a trop présumé de ses forces et ne peut pas continuer à résider, le moyen de rentrer dans tout ou partie de ses dépenses. Ce motif ne saurait s’appliquer au capitaliste, qui peut toujours remplacer sur sa concession la famille d’agriculteurs qui ne veut plus y résider[1].

Le crédit du concessionnaire, pendant la période de concession provisoire, est organisé par l’article 12. Les attributaires ne peuvent consentir d’hypothèque, sur l’immeuble dont ils ont été mis en possession, qu’au bénéfice des prêteurs qui leur fournissent des sommes destinées à des travaux d’aménagement énumérés dans le décret, ou à l’acquisition d’un cheptel. L’emploi des fonds empruntés devra être ultérieure ment établi par quittances ou autres documents. Les concessionnaires qui tiennent leurs droits des actes de transmission, peuvent consentir hypothèque, dans les mêmes conditions que ci-dessus, au profit des entrepreneurs de peuple ment, pour le remboursement des avances qu’ils ont reçues d’eux soit en deniers, soit en valeur de constructions élevées, même avant la prise de concession, par lesdits concessionnaires[2].

  1. Articles 10, 11.
  2. Articles 13, 16.