l’occasion, sans cesser pour cela d’être un
brave homme.
Sa femme regonflée n’arrêtait jamais dans la maison nue, et pas un enfant ne mourait. Le septième arriva comme un sauveur et aux pires moments de leur misérable vie, Noirmier répétait tranquille, soulagé :
— C’est égal, nous ne payons plus l’impôt.
Et voilà qu’il reçut une nouvelle feuille blanche l’invitant à verser, pour ses contributions de l’année suivante, la somme de 9 fr. 50.
— Le texte est formel dit encore le percepteur :
« Loi du 8 août 1890, article 31 : le paragraphe 3 de l’article 3 de la loi de finances du 17 juillet 1889 est modifié ainsi qu’il suit : les père et mère de sept enfants vivants, mineurs, légitimes ou reconnus, assujettis à une contribution personnelle mobilière égale ou inférieure à dix francs seront exonérés d’office de cette contribution. »
Or, Noirmier, votre contribution de 9 fr. 50 est bien inférieure à 10 francs, vous