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blées dans de telles conditions avaient l’avantage qu’on pouvait les prendre pour funéraires, ce qui les mettait sous la protection des lois[1]. Le cimetière, qu’il fût souterrain ou en plein air, devint ainsi un lieu essentiellement ecclésiastique[2]. Le fossor, en quelques Églises, fut un clerc de second ordre, comme l’anagnoste et le portier[3]. L’autorité romaine, qui portait dans les questions de sépulture une grande tolérance, intervenait très rarement en ces souterrains ; elle admettait, sauf aux moments de fureur persécutrice[4], que la propriété des areæ consacrées appartenait à la communauté, c’est-à-dire à l’évêque. L’entrée des cimetières était, du reste, presque toujours masquée à l’extérieur par quelque sépulture de famille, dont le droit était hors de contestation[5].

Ainsi le principe des sépultures par confrérie l’emporta tout à fait au iiie siècle. Chaque secte se bâtit

  1. Voir les Apôtres, p. 356 et suiv.
  2. Areæ eorum non sint. Tert., Ad Scap., 3. Cf. Ruinart, p. 208.
  3. Marchi, p. 87 et suiv. ; saint Jérôme, Epist. ad Innocentium, col 26 (IV, 2e part.) ; Code Théodosien, VII, tit. xx, loi 12 ; traité De septem gradibus Ecclesiæ, à la suite de saint Jérôme, t. XI, Vallarsi : « Primus in clericis fossariorum ordo est. »
  4. Sous Valérien, sous Maximien.
  5. Les catacombes chrétiennes s’ouvrent presque toujours derrière des sépultures païennes, qui en dissimulent l’ouverture. Il en est ainsi à la catacombe de saint Calliste, à celle de Flavia Domitilla, et aux deux entrées de celle de saint Prétextat.