blées dans de telles conditions avaient l’avantage qu’on pouvait les prendre pour funéraires, ce qui les mettait sous la protection des lois[1]. Le cimetière, qu’il fût souterrain ou en plein air, devint ainsi un lieu essentiellement ecclésiastique[2]. Le fossor, en quelques Églises, fut un clerc de second ordre, comme l’anagnoste et le portier[3]. L’autorité romaine, qui portait dans les questions de sépulture une grande tolérance, intervenait très rarement en ces souterrains ; elle admettait, sauf aux moments de fureur persécutrice[4], que la propriété des areæ consacrées appartenait à la communauté, c’est-à-dire à l’évêque. L’entrée des cimetières était, du reste, presque toujours masquée à l’extérieur par quelque sépulture de famille, dont le droit était hors de contestation[5].
Ainsi le principe des sépultures par confrérie l’emporta tout à fait au iiie siècle. Chaque secte se bâtit
- ↑ Voir les Apôtres, p. 356 et suiv.
- ↑ Areæ eorum non sint. Tert., Ad Scap., 3. Cf. Ruinart, p. 208.
- ↑ Marchi, p. 87 et suiv. ; saint Jérôme, Epist. ad Innocentium, col 26 (IV, 2e part.) ; Code Théodosien, VII, tit. xx, loi 12 ; traité De septem gradibus Ecclesiæ, à la suite de saint Jérôme, t. XI, Vallarsi : « Primus in clericis fossariorum ordo est. »
- ↑ Sous Valérien, sous Maximien.
- ↑ Les catacombes chrétiennes s’ouvrent presque toujours derrière des sépultures païennes, qui en dissimulent l’ouverture. Il en est ainsi à la catacombe de saint Calliste, à celle de Flavia Domitilla, et aux deux entrées de celle de saint Prétextat.