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les avoir remplis ; le fils, de son côté, dut à ses parents des secours alimentaires, dans la proportion de sa fortune[1].

Les lois sur la tutelle et les curateurs avaient été jusque-là fort incomplètes. Marc-Aurèle en fit des modèles de prévoyance administrative[2]. Dans l’ancien droit, la mère faisait à peine partie de la famille de son mari et de ses enfants. Le sénatus-consulte tertullien (an 158) et le sénatus-consulte orphitien (178) établirent le droit de succéder de la mère à l’enfant et de l’enfant à la mère[3]. Les sentiments et le droit naturel prennent le dessus. Des lois excellentes sur les banques, sur la vente des esclaves, sur les délateurs et les calomniateurs, mirent fin à une foule d’abus. Le fisc avait toujours été dur, exigeant. Il fut désormais posé en principe que, dans les cas douteux, ce serait le fisc qui aurait tort. Des impôts d’une perception vexatoire furent supprimés. La longueur des procès fut diminuée. Le droit criminel devint moins cruel, et l’inculpé reçut de précieuses garanties[4] ; encore était-ce l’usage personnel de Marc-Aurèle de diminuer, dans l’application, les

  1. Dig., XXV, v, 5, § 14, De agnoscendis et alendis liberis ; Code, V, xxv, 1, 2, De alendis liberis ac parentibus.
  2. Capitolin, Ant. le Phil., 10, 11.
  3. Institutes de Just., III, 3 et 4. Capitolin, 11.
  4. Digeste, V, i, 36 ; Capitolin, 24.