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L’application de la question aux personnes serviles est limitée[1]. Le maître ne peut, hors certains cas, vendre ses esclaves pour les faire combattre dans l’amphithéâtre contre les bêtes[2]. La servante, vendue sous la condition ne prostituatur, est préservée du lupanar[3]. Il y a ce qu’on appelle favor libertatis ; en cas de doute, l’interprétation la plus favorable à la liberté est admise[4]. On juge par humanité contre la rigueur de la loi, souvent même contre la lettre du testament[5]. Au fond, à partir d’Antonin, les jurisconsultes, imbus de stoïcisme, envisagent l’esclavage comme une violation des droits de nature[6], et pren-

  1. Dig., XLVIII, xviii, 1, §§ 1 et 2 ; ibid., 9 ; ibid., 17, § 7 ; ibid., 20 ; Code Just., VI, xxxv, 12 ; Spartien, Adr., 18 ; Pline, Epist. VIII, 14.
  2. Digeste, XVIII, i, 42 ; XLVIII, viii, 11, § 1 et 2. Cf. Spartien, Adrien, 18.
  3. Digeste, I, vi, 2 ; II, iv, 10, § l, Ulpien. Cf. Minucius Félix, 28.
  4. Digeste, XL, v, De fideicommissariis libertatibus, à lire en entier, ainsi que Digeste, XL, iv, De manumissis testamento ; XL, vii, De statu-liberis, loi 3, § 11 ; loi 4, entière (Paul) ; loi 25 (Modestin) ; XL, viii, Qui sine manumissione, loi 9 (Paul) ; XLIX, xv, De captivis et de postliminio, 12, § 9 (Thryphoninus) ; XLVIII, xviii, De quæstionibus, loi 14 (Modestin) ; xix, De pœnis, loi 9, § 16 (Ulp.). Cf. Wallon, Hist. de l’escl., III, p. 67 et suiv.
  5. Humanitatis intuitu. Dig., XL, iv, 4 (Pomponius).
  6. « Illis natalibus restituitur in quibus initio omnes homines fuerunt. » Marcien, dans Dig., XL, xi, De natal. rest., loi 2 ; Florentinus, Dig., I, v, De statu hom., loi 4, § 1 ; Florentinus et