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Constitutions des douze apôtres[1] également frappées de suspicion sous le rapport de la canonicité. Les nombreux Actes d’apôtres qui naissaient de toutes parts n’avaient que des succès partiels. Aucune apocalypse n’arrivait plus à remuer sérieusement les masses. Le succès dans les lectures publiques, tel avait été jusque-là le critérium de la canonicité. Une Église admettait tel écrit supposé d’un apôtre ou d’un personnage apostolique à la lecture en commun. Les fidèles sortaient édifiés ; le bruit se répandait dans les Églises voisines qu’une très-belle communication avait été faite dans telle communauté, tel jour ; on désirait voir l’écrit nouveau, et ainsi, de proche en proche, cet écrit se faisait accepter, à moins qu’il ne renfermât quelque grosse pierre d’achoppement. Mais, avec le temps, on devenait difficile, et des fortunes comme celles qu’avaient eues les épîtres à Tite et à Timothée, la seconde épître de Pierre, ne se renouvelaient plus[2].

La fécondité évangélique était en réalité épuisée : l’âge de la grande création légendaire était passé, on n’inventait plus rien d’important ; le succès de pseudo-

  1. Voir notre livre VII.
  2. Voir, dans Eus., IV, xxii, 8, le jugement d’Hégésippe sur tous ces écrits apocryphes, dont il voit bien le caractère hérétique.