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tous les Grecs, aux états d’Asie, et tellement favorables à l’Église, que, si Antonin les eût réellement contre-signés, il eût été bien inconséquent en ne se faisant pas chrétien[1]. Ces pièces ne prouvent qu’une seule chose, l’opinion que les chrétiens avaient gardée de l’excellent empereur. Envers les juifs, qui ne menaçaient plus l’empire, Antonin se montra non moins bienveillant. Les lois défendant la circoncision, qui avaient été la conséquence de la révolte de Bar-Coziba, furent abrogées dans ce qu’elles avaient de vexatoire. Le juif put librement circoncire ses fils ; mais, s’il pratiquait l’opération sur un non-juif, sa peine était celle de la castration, c’est-à-dire la peine de mort[2]. Quant à la juridiction civile à l’intérieur de la communauté, elle paraît n’avoir été rendue aux Israélites que plus tard[3].

Telle était la rigueur de l’ordre légal établi, telle était l’effervescence populaire contre les chré-

  1. Méliton, dans Eus., H. E., IV, xxvi, 10. Une de ces pièces fausses nous a été conservée par Eusèbe (IV, ch. xiii). C’est une lettre prétendue de l’an 152, adressée au κοινὸν Ἀσίας. On l’a mise à la suite de la première apologie de saint Justin (§ 70). Peut-être la pièce à laquelle Méliton fait allusion était-elle d’une autre nature et authentique.
  2. Digeste, XLVIII, viii, 11. Cf. Digeste, L, ii, 3, § 3 ; Paul, Sent., V, xxii, § 3 et 4 ; Calendrier juif, 28 adar. Voir Grætz, IV, p. 185 et suiv., et ci-dessus, p. 241, 254.
  3. Derenbourg, Mél., p. 171, note 3.