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diverses reprises dans l’histoire de l’Empire. L’arsenal des lois contenait des textes pour toutes les répressions[1]. Mais il dépendait du pouvoir d’en user ou de n’en user pas. Les cultes proscrits reparaissaient souvent très-peu d’années après leur proscription[2]. L’émigration étrangère, d’ailleurs, surtout celle des Syriens, renouvelait sans cesse le fonds où s’alimentaient les croyances qu’on cherchait vainement à extirper.

On s’étonne de voir à quel degré un sujet en apparence aussi secondaire préoccupait les plus fortes têtes. Une des principales attentions de César et d’Auguste fut d’empêcher la formation de nouveaux collèges et de détruire ceux qui étaient déjà établis[3]. Un décret porté, ce semble, sous Auguste essaya de définir avec netteté les limites du droit de réunion et d’association. Ces limites étaient extrêmement étroites. Les collèges doivent être unique-

    le Corpus inscr. latinarum, I, p. 43-44. Cf. Cic., De legibus, II. 8.

  1. Cic., Pro Sext., 25 ; In Pis., 4 ; Asconius, In Cornelianam, 75 (édit. Orelli) ; In Pisonianam, p. 7-8 ; Dion Cassius, XXXVIII, 13, 14 ; Digeste, III, iv, Quod cujusc., 1 ; XLVII, xii, de Coll. et Corp., entier.
  2. Suétone, Domit., 1 ; Dion Cassius, XLVII, 15 ; LX, 6 ; LXVI, 24 ; passages de Tertullien et d’Arnobe, précités.
  3. Suétone. César, 42 ; Aug., 32 ; Jos., Ant., XIV, x, 8 ; Dion Cassius, LII, 36.