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cielle, dont l’abandon devenait plus sensible de jour en jour.

À Rome, les associations du même genre trouvaient plus de difficultés[1], et non moins de faveur dans les classes déshéritées. Les principes de la politique romaine sur les confréries avaient été promulgués pour la première fois sous la République (186 avant J.-C.), à propos des bacchanales. Les Romains, par goût naturel, étaient très-portés vers les associations[2], en particulier vers les associations religieuses[3] ; mais ces sortes de congrégations permanentes déplaisaient aux patriciens[4], gardiens des pouvoirs publics, lesquels, dans leur étroite et sèche conception de la vie, n’admettaient comme groupes sociaux que la famille et l’État. Les précautions les plus minutieuses furent prises : nécessité de l’autorisation préalable, limitation du nombre des assistants, défense d’avoir un magister sacrorum permanent et de constituer un fonds commun au moyen de souscriptions[5]. La même sollicitude se manifeste à

  1. Les confréries grecques n’en furent pas tout à fait exemptes. Inscript, dans la Revue archéol., déc. 1864, p. 462 et suiv.
  2. Digeste, XLVII, xxii, de Coll. et Corp., 4.
  3. Tite-Live, XXIX, 10 et suiv. ; Orelli et Henzen, Inscr. lat., c. v, § 21.
  4. Dion Cassius. LII, 36 ; LX, 6.
  5. Tite-Live, XXXIX, 8-18. Comp. le décret épigraphique dans