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Le Code d’instruction criminelle se tait à ce sujet. Si la plupart des magistrats interprètent dans un sens de liberté absolue les articles 87 et 88 de ce même Code, certains commentateurs limitent le droit de saisie et de lecture aux lettres ouvertes. M. Faustin Hélie lui-même croit qu’il serait meilleur de n’agir autrement qu’à l’égard des prévenus.

Il est donc permis de dire que nul autre que le destinataire ou que l’auteur d’un pli cacheté n’a le droit de l’ouvrir ; à moins, bien entendu, que ce pli ne soit adressé à un condamné ou ne provienne d’un condamné ; qu’il ne soit échangé, enfin, entre individus soumis par la situation que la loi leur a faite à une surveillance qu’ils n’ignorent pas et que, conséquemment, ils affrontent en connaissance de cause.

Mais dans une perquisition, quelque espérance que puisse concevoir le magistrat de l’ouverture d’une lettre, il doit s’en abstenir.

Libre à lui d’user de persuasion pour obtenir de la personne chez laquelle il opère la rupture des cachets. La loi ne lui permet pas davantage. Le secret des lettres est sacré, inviolable.

Et cependant, étrange oubli ! le Code ne prévoit et ne punit cette violation que lorsqu’elle est commise par un fonctionnaire ou par un employé des