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de Azed, fils de Abd-el-Azza. De ceux-là on arrive aux descendans de Zehr, fils de Kelâb, frère de Kossa déjà cité ; ensuite aux descendans de Teïm et de Makhzoum, en commençant par les descendans de Teïm, parce qu’ils sont parens plus proches de Aboubekr et de Aïescha femme de Mahomet ; puis enfin aux descendans de Djemaa et de Sehm tous deux fils de Kossa fils de Kaab dont nous avons parlé ci-dessus ; aux descendans de Adi fils de Kossa ; aux descendans de Amir fils de Louheïa et aux descendans de Haritz, fils de Fehr.

C’est ainsi que procèdent les Schaféïtes ; mais les Persans n’accordent de privilége qu’aux seuls descendans de Abd-el-Mothaleb.

Après les Koréischites en descend aux Anshâr, c’est-à-dire, les compagnons de Mahomet, ceux qui lui ont prêté secours contre ses ennemis ; ensuite à tous les individus de race arabe, et enfin à tous les Musulmans en général.

Dans l’état des personnes dont nous parlons, on ne doit pas comprendre les aveugles, les fous, les femmes, les esclaves et les Infidèles, tous gens inhabiles au métier de la guerre, ou incapables de porter les armes.

Si quelque guerrier était malade ou attaqué de folie et qu’il y eût quelque espérance de voir sa santé se rétablir, il recevrait chaque année ce qui lui revient sur la part dont nous avons parlé plus haut ; mais si toute espérance était perdue, son nom ne devrait plus figurer dans l’état général. Néanmoins on subviendrait à ses besoins pendant sa vie et l’on fournirait après sa mort à l’entretien de sa femme, tant qu’elle demeurerait veuve, ainsi qu’à celui de ses enfans, jusqu’à ce qu’ils eussent atteint l’âge de puberté. Que s’il restait quelque chose des quatre cinquièmes du cinquième lesquels sont affectés à l’entretien des personnes mentionnées ci-dessus, ce reliquat serait encore partagé entre les mêmes personnes, selon les besoins particuliers de chacune d’elles : toutefois on pourrait l’employer à l’achat d’armes ou à toute autre dépense d’utilité publique. Tout ce qui compose cette portion du butin doit être distribué sans exception et il est interdit au Prince de mettre du retard à en opérer le partage, de peur que par quelque une de ces circonstances trop ordinaires à la guerre, les Musulmans ne viennent à se le voir enlever. En cas d’agression hostile et de craintes à concevoir de quelque attaque, tout Musulman est tenu de prêter assistance pour repousser l’ennemi.

Si la distribution étant faite, on trouve encore des choses susceptibles d’être partagées, celui qui croit y avoir des droits