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nemi soit vaincu, qu’autant que l’emploi de pareilles rigueurs rend le triomphe plus facile, de même il n’est pas permis de tuer les bêtes de somme : mais il en est autrement des chevaux de guerre, si l’on peut par ce moyen jouir du fruit de la victoire. Si l’Évangile ou le Pentateuque tombent entre les mains des Musulmans, il ne leur est pas permis de conserver ces livres, à moins que toutes les pages n’en soient maculées d’encre, ou s’ils sont écrits sur parchemin, que toutes les feuilles n’en soient lavées jusqu’à ce qu’il ne paraisse pas une seule lettre ; mais il est absolument interdit de les brûler, parce que les noms de Dieu y sont inscrits. Quant aux livres dont les Musulmans peuvent retirer quelque utilité, comme les livres de médecine, de mathématiques, d’histoire, de philologie et de poésie, il est permis de les conserver.

Tous les objets qu’un Musulman a trouvés ou enlevés à un Infidèle, font partie du butin. Mais si l’on soupçonne qu’ils appartiennent à quelque Musulman établi sur le territoire des Infidèles ou se trouvant dans leur camp, on doit avant d’en faire le partage publier que tels objets ont été trouvés dans tel lieu, et si dans le cours d’une année entière aucun Musulman ne les réclame, ils sont considérés comme butin.

Tout ce qu’un harbi perd sur le territoire mahométan devient la propriété des Musulmans qui l’ont trouvé. Il en est de même d’une femme lorsqu’elle met le pied sur les terres musulmanes ; si un homme en âge de puberté y vient et y est pris, il est aussi regardé comme butin.

Les enfans en bas âge, les femmes et leur fruit, si elles sont enceintes, appartiennent à ceux qui ont combattu, de manière cependant que le cinquième en soit toujours prélevé.

Tous les biens immobiliers appartiennent aux vainqueurs, déduction préalablement faite du cinquième ; mais le Prince peut à son choix ou prendre le cinquième des immeubles eux-mêmes, ou se réserver seulement le cinquième des fruits. Dès que le cinquième est prélevé, il appartient au Prince ou à son lieutenant et le revenu doit en être employé à des dépenses d’utilité publique, comme à fortifier les frontières, à construire des ponts, à payer le salaire des fonctionnaires, des juges, des employés des mosquées qui appellent chaque jour du haut des minarets les fidèles à la prière, etc. Il n’est pas permis de vendre ou de donner les biens provenant de cette source, ni même de changer leur destination.

Lorsque les terres dont les Musulmans se sont emparés par droit de conquête sont incultes et désertes, ou bien lorsque des terres sont tombées au pouvoir des Musulmans sans